RSP Creative Commons By Nc Sa
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Les semences « interdites » ?

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L’actualité récente est marquée par des ouvertures en termes de commercialisation des semences, ouvertures largement saluées comme des avancées que ce soit pour les semences biologiques ou pour le droit de commercialiser des semences de variétés non inscrites au Catalogue officiel à des amateurs, sujet dont il sera question dans cet article. Si, par certains aspects, ces dispositions peuvent être intéressantes, il convient de les replacer dans un contexte plus global d'extension du marché, de développement de la « bioéconomie » (1) et de gestion par les normes.

Cette actualité fait écho à un leitmotiv connu : le seul problème de la biodiversité cultivée résiderait dans les freins réglementaires qui empêchent sa diffusion sur le marché. Les variétés traditionnelles, anciennes, de pays seraient de ce fait « interdites ». Certes, le Catalogue officiel, porte d'entrée obligatoire pour commercialiser les semences sur tout type de marché, a joué historiquement un rôle d'épuration variétale et continue d'empêcher les semences paysannes et autres semences de variété populations d'être commercialisées à destination des professionnels. Pour autant, il n'est que l'outil d'une dépossession plus générale des savoir faire sur les semences, à côté des droits de propriété intellectuelle, des procédés techno-industriels de sélection variétale, des biotechnologies…et plus généralement de l’industrialisation de l’agriculture qui, dès les années 70, a sonné le glas des civilisations paysannes européennes : les fermes sont devenues des exploitations agricoles soumises à des impératifs de productivité et intégrées dans un marché global régulé par des normes industrielles.

Ce cadre posé, intéressons-nous à l’amendement visant à autoriser la vente de semences de variétés non inscrites au Catalogue appartenant au domaine public à des utilisateurs non professionnels, jardiniers amateurs pour la plupart, déposé dans le cadre de la nouvelle loi agricole (« Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire »). Début octobre, l'article incluant cet amendement avait été définitivement adopté par l'assemblée (2)...avant d'être étrangement censuré par le Conseil Constitutionnel pour vice de forme (3).

Si cet amendement pouvait constituer une reconnaissance positive pour la diffusion des semences paysannes, il convient de rappeler que la réglementation relative à la commercialisation des semences aujourd’hui en vigueur n’interdit pas de vendre des semences de variétés non-inscrites à des personnes (ex : jardiniers amateurs) ou structures (ex : espaces verts d'une collectivité) qui en font un usage non commercial (voir fiche 2 de notre kit réglementaire). De même, les échanges entre jardiniers n'ont jamais été interdits pour la même raison (usage non commercial).

D'autre part, depuis 2016 (et la loi pour la « reconquête de la biodiversité »), l'article L. 661-8 du Code rural, objet de cet amendement, précise que les échanges gratuits dans le cadre d'un usage amateur doivent respecter les « règles sanitaires relatives à la sélection et à la production ». Cette précision soulève une contrainte de taille. En effet, ces règles sanitaires spécifiques ont été pensées pour les industriels semenciers qui produisent et vendent des quantités importantes de semences et qui ont besoin de mettre en place des auto-contrôles en routine. Elles ne sont en aucun cas adaptées aux semences paysannes jardinées et aux modes de production relevant de l'agrobiologie ou de l'agro-écologie paysanne. L'application à la lettre de ces normes conduirait à la disqualification systématique des semences paysannes : cette contrainte peut donc restreindre les possibilités de diffusion entre et vers les jardinier·ère·s amateur.es. Cette limite a été également soulignée par les députées chargées du rapport d’application de la loi biodiversité (4). Elle peut refermer aussi vite l’autorisation de vente en ne la réservant qu'aux semenciers suffisamment industrialisés pour appliquer ces normes qui passent par la mise en œuvre de procédures d'auto-contrôle à échelle industrielle.

Pour autant ce scenario n'est-il qu'une mauvaise fiction émanant d'esprits chagrins? Pas si sûr… Dernièrement, un lot de semences de tomate ancienne d'un producteur travaillant pour des artisans semenciers du RSP a été évalué comme porteur d'un pathogène réglementé suite à un contrôle extérieur réalisé dans le cadre de cette procédure normative (5). Ceci implique notamment le retrait immédiat de ce lot de la vente alors même que la présence du pathogène n'est pas avérée (contre-analyses négatives, non expression de maladie en condition bio…). Comme les petits artisans semenciers ne peuvent ni ne veulent industrialiser leur processus de production, cette nouvelle contrainte normative fragilise donc grandement leur modèle économique.

A l'heure actuelle, la mise aux normes forcée de tous les secteur de l'économie détruit les métiers, des projets de vie et des vies elle-même (6). L'exemption de ces normes industrielles pour les jardiniers et les artisans semenciers bio devient donc un préalable pour atteindre l'objectif affiché par les parlementaires qui souhaitaient « améliorer considérablement la conservation, la diffusion et l’enrichissement de la biodiversité agricole par les artisans semenciers et jardiniers amateurs, enjeu majeur pour l’agriculture et l’alimentation du XXIème siècle » (7). Le lobby industriel avance systématiquement la gestion par « leurs » normes comme seule à même de garantir la protection sanitaire des populations (voir le communiqué de presse du GNIS du 17 septembre 2018 « Un article du projet de loi EGA met en péril la santé de nos jardins ! »). Un simple regard en arrière sur les crises sanitaires successives qui ont émaillé l’agriculture industrielle nous montre ce qui se cache derrière ces normes : des outils industriels permettant l’extension du marché et la concentration des moyens de production entre les mains de quelques-uns.

 

(1) L'OCDE la présente de manière éloquente comme la combinaison i) d’une connaissance accrue sur les génomes, ii) d’une plus grande utilisation de la biomasse dans les procédés industriels et iii) d’un recours accentué aux biotechnologies.

(2) Il induisait une nouvelle rédaction de l’article de l’art L 661-8 du Code rural (modification en gras) : « La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production ». 

(3) http://ressources.semencespaysannes.org/veille/fiche-veille-2443.html

(4) Elles pointent également une « difficulté concrète » : « Il apparaît que de telles règles [cad l’application des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production] ne peuvent être que très difficilement appliquées pour les cessions de semences et de plants  [à titre gratuit entre amateurs]» voir fiche veille n° 2273

(5) Application de la nouvelle réglementation européenne relative à la santé des plantes

(6) En témoigne l'assassinat de Jérôme Laronze, éleveur abattu par les gendarmes le 20 mai 2017 après des années de harcèlement administratif ; plus récemment, la destruction d'une partie de la ZAD de Notre Dame des Landes.

(7) Exposé des motifs de l’amendement n° 2101 ( §1)