Règlement d’exécution (UE) 2023/1511 de la Commission du 20 juillet 2023 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2018/2019 et (UE) 2020/1213 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus sylvestris et originaires du Royaume-Uni, C/2023/4807, JO L 184 du 21.7.2023

Niveau juridique : Union européenne

Principaux considérants :

« (1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2) À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers sont répertoriés provisoirement dans la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. L’un des genres répertoriés est Malus Mill.

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles hébergés par ces végétaux ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.

(4) Le 4 mars 2022, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, à racines nues, âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Malus sylvestris, et de végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum, avec un milieu de culture, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Malus sylvestris (ci-après les «végétaux concernés»). Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent.

(5) Le 24 mai 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques présentés par les végétaux concernés originaires du Royaume-Uni (6). L’Autorité a établi que Colletotrichum aenigmaMeloidogyne maliEulecanium excrescensTakahashia japonica, le virus des taches annulaires du tabac (Tobacco ringspot virus), le virus des taches annulaires de la tomate (Tomato ringspot virus) et Erwinia amylovora étaient des organismes nuisibles pertinents pour lesdits végétaux.

(6) L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour Colletotrichum aenigmaMeloidogyne maliEulecanium excrescensTakahashia japonica, le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate, et a estimé la probabilité que les «végétaux concernés» soient exempts de ces organismes nuisibles. Elle a conclu que la probabilité que «les végétaux concernés» soient exempts desdits organismes nuisibles était élevée. En ce qui concerne Erwinia amylovora, l’Autorité a évalué s’il était satisfait aux exigences particulières pour l’introduction et la circulation dans les zones protégées spécifiées, énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, de végétaux appartenant à l’espèce Malus Mill., à l’exclusion des fruits et des semences. Elle a conclu que le Royaume-Uni satisfaisait à ces exigences particulières.

(7) Sur la base de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés est considéré comme étant réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux.

(8) Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans le dossier technique sont jugées suffisantes pour ramener le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés à un niveau acceptable. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union face à l’introduction des végétaux concernés sur celui-ci.

(9) Par conséquent, les végétaux concernés ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. »

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