Commission européenne, Rapport sur la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, 17 mai 2023

Niveau juridique : Union européenne

Ce rapport est publié de manière biennale depuis 2006. La dernière édition date du 27 avril 2021. L’objectif principal de ce rapport est d’identifier les pays tiers dans lesquels l’état de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle (DPI) est le plus préoccupant pour l’UE et d’établir ainsi une liste actualisée des « pays prioritaires ». A noter qu’il ne s’agit pas forcément des pays dans lesquels l’état des DPI est le plus préoccupant en soi, mais ceux dont les déficiences causent le plus grand préjudice économique aux intérêts de l’UE.

Le rapport met à jour les pays considérés comme prioritaires concernant l’état de la protection et de l’application des DPI. La Chine, malgré des progrès, reste en « priorité 1 », l’Inde et la Turquie en « priorité 2 » et l’Argentine, le Brésil, l’Equateur, l’Indonésie, la Malaisie, le Nigéria, l’Arabie Saoudite et la Thaïlande en « priorité 3 ». La Russie, précédemment en « priorité 2 », n’a pas été évaluée cette année, en raison de l’entrée en guerre et la fermeture de l’espace public russe.

On notera plus particulièrement le passage consacré à la protection des variétés végétales.

« En ce qui concerne la protection et l’application des droits d’obtention végétale, les obtenteurs de l’UE sont confrontés à des problèmes qui peuvent être regroupés comme suit : absence de législation efficace sur les droits d’obtention végétale conformément à l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ; absence d’adhésion à l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) ; non-disponibilité du système de demande en ligne PRISMA de l’UPOV pour les nouvelles variétés végétales et absence de système efficace pour la collecte et l’application des redevances au niveau administratif. En ce qui concerne l’absence de législation efficace, les problèmes les plus importants sont les exceptions trop larges aux droits d’obtenteur et l’étendue limitée de la protection. Les parties prenantes de l’UE ont signalé à l’Argentine, à l’Équateur, aux Émirats arabes unis et à la Turquie des lacunes dans leur régime de protection des obtentions végétales.»

Plus spécifiquement :

  • A propos de la Chine « En ce qui concerne la protection des variétés végétales, l’amendement à la loi chinoise sur les semences, publié le 24 décembre 2021, contient un certain nombre d’améliorations aux droits des obtenteurs, répondant à certaines des exigences clés de l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales pour la protection des droits des variétés végétales. En particulier, elle étend la portée de la protection au matériel de récolte obtenu par l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication de variétés protégées, introduit le concept de variétés essentiellement dérivées et augmente le montant de l’indemnisation civile en cas d’infraction. La loi précise également que l’obtenteur peut concéder des licences à des tiers et percevoir des redevances.. » mais « (…) l’UE se dit préoccupée par le fait que les obtenteurs sont tenus de divulguer trop d’informations confidentielles dans leurs demandes, ce qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour l’octroi des droits d’obtenteur. »

  • Concernant la Turquie, « Malgré les efforts accrus des autorités en ce qui concerne les nouvelles variétés végétales, les parties prenantes signalent que les autorités coutumières ne disposent pas des ressources et de la formation suffisantes pour prendre des mesures efficaces contre ces violations des DPI. ».

  • En Argentine, « les parties prenantes rapportent des difficultés à faire enregistrer certaines variétés hybrides, l’INASE n’ayant pas de base de données de référence appropriée pour s’assurer de leur distinctivité ». Que ce soit en Argentine ou auBrésil, l’application des certificats d’obtention végétale reste problématique. Ce même problème est constaté au Mexique.

  • Concernant l’Equateur, « le code de la propriété intellectuelle contient un certain nombre de dispositions qui posent des problèmes de sécurité juridique dans sa mise en œuvre. Le règlement d’application n’a pas abordé les problèmes de fond concernant l’étendue du droit d’obtenteur et les exceptions à ce droit qui semblent incompatibles avec les obligations internationales de l’Équateur ainsi qu’avec la Décision andine100 (article 25 de la Décision 345/1993 de la Communauté andine) régissant la question. Plus précisément, ces dispositions du code de la propriété intellectuelle concernent une exception qui permet l’échange de matériel de multiplication entre agriculteurs et semblent violer l’article 5.1) de l’Acte de 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, à laquelle l’Équateur est partie. (…) En outre, les parties prenantes de l’UE continuent de faire état de graves problèmes liés à l’application effective des droits d’obtention végétale, les autorités compétentes n’imposant pas de sanctions financières aux agriculteurs qui cultivent, vendent et exportent des variétés végétales protégées (roses) sans payer les redevances dues aux titulaires de droits, et ne les recouvrant pas efficacement. »

  • Pour l’Indonésie « Bien que les parties prenantes se félicitent des efforts déployés par l’Indonésie pour mettre en place un système orienté vers l’UPOV 91, elles ne cessent de se référer à l’absence d’un système efficace de droits d’obtenteur en place. Un point critique de la législation indonésienne reste les critères de nouveauté. Selon la loi indonésienne, la commercialisation préalable de la variété (matériel de récolte ou de multiplication) semble inclure les actes effectués sans le consentement de l’obtenteur. Les parties prenantes de l’UE signalent que le nombre élevé d’infractions aux droits d’obtenteur constitue un obstacle pour les obtenteurs très innovants qui souhaitent exporter leurs meilleures technologies vers l’Indonésie. »

  • Quand au Nigéria, il a adopté une « loi sur la protection des variétés végétales (Plant Variety Protection Act) dans le but d’encourager les investissements dans la sélection végétale et le développement des variétés végétales et d’établir un office de protection des variétés végétales pour la promotion d’une productivité accrue des cultures de base pour les petits exploitants agricoles au Nigéria . L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a réaffirmé la conformité du Nigéria avec l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, permettant ainsi au Nigéria de devenir membre de l’UPOV. »

  • Enfin, concernant l’Arabie Saoudite, si elle a le statut d’observateur auprès de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), « le cadre législatif n’a pas évolué au cours de la période considérée, malgré l’inclusion apparente des droits d’obtention végétale dans le régime des brevets et l’intérêt des autorités saoudiennes pour l’élaboration de lois conformes à l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. »

NOTA : L’ensemble des passages cités ont été traduits par nos soins.

Texte du rapport (en anglais) à retrouver sur le site de la Commission ICI