UE : Commission européenne, DG AGRI RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/… DE LA COMMISSION modifiant le règlement délégué (UE) nº 639/2014 en ce qui concerne les critères d’admissibilité au soutien pour le chanvre au titre du régime de paiement de base et certaines exigences concernant le soutien couplé facultatif, C/2018/1209 final – Acte préparatoire

Niveau juridique : France

Extraits choisis :

« LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil , et notamment son article 35, paragraphe 3, son article 52, paragraphe 9, et son article 67, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) nº 639/2014 de la Commission exige que les semences utilisées pour la production de chanvre soient certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil. Néanmoins, la directive 2008/62/CE de la Commission prévoit une autre certification des semences de chanvre dans le cas des variétés de conservation. Il est donc approprié d’inclure une référence à cette directive dans l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) nº 639/2014.

(…) (7)Pour ce qui est de la nouvelle disposition relative à la certification des semences de chanvre, il y a lieu qu’elle s’applique aux demandes d’aide relatives à l’année civile 2018 et aux années civiles suivantes,

(…)

Le règlement délégué (UE) nº 639/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1307/2013, l’admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le “catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil*. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil** ou conformément à l’article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission*** dans le cas des variétés de conservation.

* Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

** Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

*** Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13).» »

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