Droits de la Propriété Industrielle

Si les semences paysannes sont des semences libres de droit, la propriété intellectuelle concerne quant à elle la majorité des semences commerciales. En effet les critères de l’inscription au Catalogue officiel des semences sont très proches de ceux à respecter pour protéger une variété par un Certificat d’Obtention Végétale (COV). Ainsi la plupart des variétés commerciales inscrites au Catalogue sont également protégées par un COV. 

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Deux outils principaux sont utilisés pour la propriété intellectuelle dans le domaine végétal : le COV qui porte sur une variété et le brevet qui porte sur des procédés de sélection ou directement sur des plantes (ou parties de plantes ou encore sur une information génétique présente dans la plante).On parle notamment de brevet sur les traits natifs, c’est-à-dire des traits qui sont présents à l’état sauvage dans la plante ou qui peuvent être obtenus dans la plante après un simple croisement.

Le certificat d' obtention végétale sur la variété

En Europe, une nouvelle variété, ou "obtention végétale", peut être protégée si elle est nouvelle, distincte, homogène et stable. Son créateur pourra alors détenir un droit d'obtention végétale, aussi appellé Certificat d'obtention végétale (COV), pour une durée de 25 à 30 ans en fonction des espèces à protéger.

L'Europe s'est en effet opposée au brevet comme mode de protection intellectuelle sur les variétés végétales et a préféré mettre en place un droit spécifique, le COV, dont elle a encouragé la création pour répondre à la demande croissante des obtenteurs et des industriels des semences.

Le brevet sur des inventions

En Europe, si le brevet sur la variété est interdit, la brevetabilité du vivant reste possible lorsqu'il s'agit d'invention. Il peut exister des brevets (cumulables avec des COV sur la variété) sur la technologie permettant l’obtention de la variété et/ou sur un gène et sa fonction issue d’une invention (la technologie brevetée) présent dans une semence, comme c'est le cas pour les OGM ou encore certaines variétés issues de mutagénèse dirigée. Ainsi aujourd'hui il existe une multitude de brevets sur des plantes issues de procédés brevetés. Le brevet est valable pendant 20 ans.

Pour plus d'information sur le sujet, vous pouvez consulter notre fiche pratique "Brevet sur le vivant", version courte (infographie) ou longue (4 pages).

La propriété intellectuelle et le droit des paysans à ressemer ses semences

Les droits de propriété industrielle ont un impact très important sur le monde paysan. En effet, une variété protégée par un COV ne peut pas être librement cultivée puisque la reproduction à la ferme d'une année sur l'autre des semences des variétés protégées est considérée comme étant une contrefaçon.

En Europe (Union européenne), la réglementation qui date de 1994 impose à l'agriculteur de payer une "rémunération équitable" à l'obtenteur pour pouvoir ressemer ses semences issues de variétés protégées. Ceci n'est néanmoins possible que pour 21 espèces (1). Depuis, le 1er Aout 2014, un décret français a ajouté 13 espèces dérogatoires supplémentaires pour lesquelles il est possible de faire des semences de ferme (2). Les petits agriculteurs produisant moins de 92 tonnes ne sont pas soumis à l'obligation de rémunération. Pour les autres espèces protégées par un DPI, la semence de ferme est interdite.

En France, la situation des semences de ferme a évolué depuis la loi du 8 décembre 2011 et se rapproche du régime européen. Les semences de fermes sont donc interdites lorsqu'elles sont issues de variétés protégées par un droit de propriété intellectuelle sauf pour 34 espèces où elles sont autorisées à condition de rémunérer l'obtenteur. Avant la loi, toutes les semences de fermes étaient interdites sauf pour le blé tendre pour lequel il existait un accord interprofessionnel depuis 2001.

Aujourd'hui en France, la collecte des « royalties » est organisée uniquement pour les céréales à paille et les pommes de terre, via le règlement de Contribution volontaires obligatoires (CVO) à l’interprofession. Pour les céréales à paille, il s’agit de la Contribution Recherche et Innovation Variétale (CRIV) (anciennement CVO Recherche céréales), prélevée sur la collecte du grain par les organismes collecteurs. Pour les pommes de terre, le droit d’obtention est perçu à l’hectare emblavé en plants de ferme sur la base des déclaration faites par les agriculteurs, versé à la SICASOV (Société d'Intérêt Collectif Agricole des Obtenteurs de Variétés Végétales), qui gère la plupart des variétés végétales protégées produites sous licence en France, y compris s’il s’agit d’un COV communautaire. Sont exemptés du paiement les « petits agriculteurs », définis comme ceux qui ne cultivent pas une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales. Pour les pommes de terre, l’accord prévoit que sont exemptés du paiement les agriculteurs produisant de la pomme de terre sur moins de 5 ha. On notera qu’il n’y a pas de précisions pour les cultures légumières et que l’administration française n’a pas à ce jour communiqué sur le sujet.

Il faut aussi savoir que si l'obtenteur désire faire valoir ses droits, c'est à lui d’engager les poursuites judiciaires nécessaires, les État ne sont pas à ce jour contraints d’aider les détenteurs de droit de propriété intellectuelle à obtenir leur dû. Cela pourrait changer avec la mise en place des nouveaux types d'accords de libre échange (ex entre l'UE et le Canada avec le CETA). 

Pour les variétés non protégées par un COV, la reproduction de semence à la ferme est autorisée.

La propriété intellectuelle et les semences paysannes

Les critères étant les mêmes pour l'inscription au Catalogue et pour le dépôt d'un droit de propriété intellectuelle, les variétés paysannes ne pourront que rarement être protégées par un COV. De plus par principe, la privatisation du vivant qui découle de l'utilisation d'un DPI (COV et/ou brevet) est remise en cause par les principes de base qui sous-tendent les semences paysannes. 

Pour les variétés protégées par un COV :

  • Il est possible d’échanger de petits échantillons de semences de variétés couvertes par un COV, sans avoir à négocier de droit de licence, uniquement s’ils sont destinés à la recherche ou à la création de variétés distinctes et non à la commercialisation de la récolte. Il est donc envisageable d'utiliser ce type de semences dans un programme de recherche collaboratif en semences paysannes. 

Pour les plantes concernées par un brevet :

  • Si le brevet est délivré au niveau français, il est possible d’échanger des échantillons contenant un brevet si cela concerne des actions d’expérimentation qui n’ont pas de visée commerciale. Cette exception ne s’applique cependant pas aujourd’hui si le brevet est délivré au niveau européen (ce qui est la majorité des cas).
  • Depuis 2014, pour faire face aux risques de confiscation des semences et des récoltes par de nouveaux brevets sur des caractères « natifs » qu’elles ont toujours exprimés, ou suite à leur contamination par des gènes brevetés,la protection du brevet ne s’applique pas « en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes. » (article L.613-2-2 du Code de la propriété intellectuelle). S’il permet à l’agriculteur de protéger et vendre sa récolte, cet article ne l’autorise pas explicitement à réutiliser pour les années suivantes intentionnellement cette récolte comme semences pour ses prochaines cultures.

(1 ) Il s'agit de plantes fourragères (Pois chiche, Lupin jaune, Luzerne, Pois fourrager,Trèfle d'Alexandrie, Trèfle de Perss, Féverole et Vesce commune), de céréales (Avoine, Orge, Riz, Alpiste des Canaries, Seigle,Triticale, Blé, Blé dur, Épeautre), des pommes de terre et des plantes oléagineuses et à fibres (Colza, Navette, Lin oléagineux,à l'exclusion du lin textile) (article 14, point 2.b du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994).
(2) Il s'agit de cinq espèces de fourragères, une espècesoléginause, deux Cipan, trois espèces de protéagineux, et deux espèces de potagères : ICI pour la liste complète (Décret n° 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle).

Dernière relecture : avril 2020