Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2012 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Niveau juridique : Union européenne

2011/0137(COD) - 02/04/2012 Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-272

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Jürgen CREUTZMANN (ADLE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Marchandises en transit : les députés souhaitent préciser que le règlement s’applique aux marchandises en transit sur le territoire douanier de l’Union, qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Présentation d’une demande d’intervention : afin d’éviter le dépôt de demandes multiples pour le même DPI et de demandes parallèles au niveau national et au niveau de l’Union, les personnes habilitées à présenter une demande devraient déposer une seule demande pour chaque droit de propriété intellectuelle protégé dans un État membre ou dans l’Union.

En vue de faciliter la traçabilité des importations parallèles, les titulaires des droits et leurs représentants devraient fournir aux douanes toutes les informations pertinentes pour l’identification des produits authentiques, telles que le marquage et les distributeurs autorisés.

Les informations telles que l’engagement du demandeur d’accepter que la Commission traite les données qu’il fournit ne devraient pas figurer dans le formulaire de demande. La demande devrait contenir les informations qui doivent être fournies à la personne concernée conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE sur la protection des données.

Les députés souhaitent en outre que des systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes soient mis à disposition par les États membres au plus tard le 1er janvier 2014.

Traitement des demandes : lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai prescrit, le service douanier compétent devrait pouvoir rejeter la demande en motivant sa décision et en y joignant des informations concernant la procédure de recours.

Restitution des échantillons : la proposition de la Commission prévoit que le service douanier compétent peut décider de suspendre l’intervention des autorités douanières jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire de la décision ne respecte pas les exigences prévues concernant la restitution des échantillons. Les députés proposent de supprimer cette possibilité étant donné que la restitution des échantillons n’est pas toujours possible et que le texte ne précise pas qui juge si les circonstances permettent ou non la restitution des échantillons.

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises: les députés estiment que la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans l’attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l’objet d’une décision. Ils proposent dès lors de supprimer la formule «décision de suspension».

Les autorités douanières devraient également avoir l’obligation de fournir des informations sur les articles concernés (y compris les photographies) au titulaire de la décision, à la demande de ce dernier.

Lorsque des marchandises soupçonnées d’être une imitation ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit de propriété intellectuelle sont placées sous un régime suspensif, les autorités douanières devraient demander au déclarant de fournir des preuves suffisantes indiquant que la destination finale des marchandises est située en dehors du territoire de l’Union, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. Lorsqu’aucune preuve suffisante du contraire n’est fournie, les autorités douanières doivent présumer que la destination finale est le territoire de l’Union.

Les députés proposent en outre de supprimer l’obligation imposée aux autorités douanières d’octroyer un droit à être entendu avant que ne soit prise une décision contraire. Ils estiment qu’une telle obligation supplémentaire constituerait une charge administrative disproportionnée pour les autorités douanières et pourrait se traduire par une diminution du niveau de protection des DPI.

Échange d’informations et de données entre les autorités douanières : le rapport souligne que la coopération avec les pays tiers est essentielle pour lutter contre la prolifération du commerce des marchandises en violation des DPI. Afin que cette coopération soit efficace, les autorités douanières de l’Union européenne devraient pouvoir échanger des informations et des données sur ces violations avec leurs homologues des pays tiers, de façon confidentielle, et à condition que soient mises en place des garanties strictes quant à la protection des données.

Destruction des marchandises et ouverture de la procédure : tout en approuvant la proposition de la Commission visant à rendre obligatoire la mise en œuvre de la procédure simplifiée dans tous les États membres, les députés estiment cependant que cette procédure devrait être applicable non seulement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates mais à toutes les atteintes aux DPI.

  • En plus de confirmer son accord pour la destruction des marchandises, le titulaire du droit devrait également confirmer l’infraction à un droit de propriété intellectuelle et indiquer de quel droit il s’agit, sur la base des informations que les autorités douanières lui ont communiquées. Ce n’est qu’à cette condition, et aussi moyennant l’accord du déclarant/détenteur des marchandises, que celles-ci pourront être abandonnées pour être détruites. Pour éviter les problèmes liés à l’envoi de la notification, le délai devrait courir à partir de la réception de la notification et non de son envoi. Un amendement garantit également que le déclarant ou le détenteur des marchandises qui ne notifie pas son opposition à la destruction de celles-ci donne son accord implicite à la destruction.

  • En l’absence d’accord pour la destruction, ou si le déclarant ou le détenteur des marchandises s’oppose à la destruction, le texte amendé stipule que le titulaire de la décision faisant droit à la demande engagera une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de vingt jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue

  • Avant la destruction des marchandises abandonnées, les organisations autorisées devraient pouvoir les stocker, dans les conditions définies dans l’autorisation, dans le but de les analyser et de mettre en place d’une base de données destinée à lutter contre la contrefaçon. Les marchandises devraient également pouvoir être transportées à des fins d’éducation et d’exposition.

Procédure spécifique pour la destruction des marchandises faisant l’objet de petits envois : la définition du terme «petits envois» constitue un élément essentiel du règlement proposé et devrait dès lors figurer dans ce dernier. Le rapport propose une définition basée sur le nombre d’articles (moins de trois) et leur poids total (moins de 2 kg) envoyés en un seul paquet.

Les députés estiment que la procédure spécifique pour les petits envois devrait s’appliquer à toutes les atteintes aux DPI afin d’en simplifier l’application et d’améliorer l’efficacité de la protection des DPI. Il convient également d’exiger que le titulaire du droit opte clairement pour l’application de cette procédure spécifique aux atteintes sur lesquelles porte sa demande car il devra également assurer le préfinancement des coûts de stockage et de destruction.

Le texte amendé dispose que les marchandises concernées pourront être détruites lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il consentait à la destruction des marchandises. La destruction devra avoir lieu sous le contrôle des douanes aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Enfin, les titulaires devraient avoir accès aux informations relatives aux marchandises détruites dans le cadre de cette procédure, informations qu’ils pourront utiliser pour leurs enquêtes.

Coûts : le titulaire d’une décision devrait pouvoir recevoir des autorités douanières, sur demande, des informations précisant où et comment les marchandises retenues sont entreposées ainsi que le montant des frais de cet entreposage et avoir la possibilité d’exprimer son point de vue sur l’entreposage.

Lorsque le contrevenant ne peut être identifié, est hors d’atteinte ou n’est pas en mesure de verser une indemnisation, le titulaire de la décision faisant droit à la demande devrait pouvoir demander une indemnisation au propriétaire des marchandises ou à la personne qui a un droit similaire de disposition de celles-ci

Échange de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes d’intervention : la Commission devrait mettre les informations pertinentes à la disposition des autorités douanières des États membres sous format électronique dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2015.