UE, question parlementaire de Franck Proust (PPE), ref E-002334-14 - Cépages interdits par la législation européenne

Niveau juridique : Union européenne

Question déposée le 27-02-2014

Selon l’article 81 paragraphe 2, sous-paragraphe b), du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, les variétés de raisin Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Hebermont ne peuvent pas être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin. D’un autre côté, la loi française relative aux cépages interdits a été abrogée en 2003, entrant donc en contradiction avec la législation européenne actuellement en vigueur. La primauté du droit européen étant de mise, la loi française devra tôt ou tard s’adapter à ces nouvelles mesures. Pourtant il n’existe pas de raisons scientifiques ou autres qui peuvent nous aiguiller quant à l’interdiction de ces cépages. Au contraire, cette mesure porte atteinte à la biodiversité du territoire européen, allant donc à l’encontre des stratégies de l’Union concernant la promotion de la biodiversité (stratégie de la biodiversité pour 2020). De plus, ces cépages font partie du patrimoine culturel français que l’Union, selon l’article 3 du traité sur l’Union européenne, doit s’efforcer de respecter.

1. Considérant ces remarques, comment la Commission explique-t-elle que la législation européenne interdise ces cépages dans la production de vins?

2. Étant donnés les efforts de l’Union européenne en matière de biodiversité dans le cadre de la réforme de la PAC et de la stratégie de la biodiversité pour 2020, la Commission envisagerait-elle de proposer d’abroger cette interdiction?

NOUVEAU : REPONSE :

Réponse donnée par M Cioloş, au nom de la Commission

Les variétés de raisins à cuve Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont ont été interdites sur le territoire de l’Union pour la production de vin, conformément aux principes édictés par le règlement (CEE) n° 1388/70 du Conseil du 13 juillet 19701. Cette interdiction a été inscrite dans le droit européen par le règlement (CEE) n° 2005/702, maintenue depuis cette date et reprise dans la nouvelle OCM, le règlement (UE) n° 1308/20133, (article 81(2)) du Conseil et du Parlement européen, qui s’applique à compter du 1er janvier 2014.

La Commission n’a pas connaissance ni des travaux de recherche auxquelles vous vous référez ni de nouvelles études scientifiques au niveau de l’UE concernant ces variétés de raisins. Dans le cadre de la récente réforme de la PAC, ni le Conseil, ni le Parlement européen n’ont évoqué ce point lors les négociations sur le règlement (UE) n° 1308/2013.

En plus, la Commission n’a pas reçu non plus des demandes des experts ni des organisations du secteur pour permettre à ces variétés d’être réintroduites pour la production de vin européen.

Les raisons de ce maintien demeurent donc les mêmes que celles initialement invoquées par les Etats membres.

Par conséquent, bien que la Commission soutienne l’adaptation du secteur au changement climatique et au maintien de la biodiversité, elle ne dispose pas, à ce stade, des éléments objectifs permettant de rouvrir les discussions avec le Conseil et le Parlement européen sur l’utilisation des variétés à raisins de cuve susvisées.

 

lien : www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014a-002334%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR

 

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