CURIA, Ordonnance du tribunal (troisième chambre) 21 octobre 2013 - Affaire T-367/11 - Lyder Enterprises / OCVV - Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

Niveau juridique : Union européenne

Cette affaire concernent les thématiques suivantes : Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SOUTHERN SPLENDOUR – Objections – Rejet de la demande par la chambre de recours de l’OCVV – Compétence de l’OCVV – Administration des preuves – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Par décision R 972 du 7 décembre 2009 (ci-après la « décision de rejet »), l’OCVV a accueilli les objections soulevées par l’intervenante et rejeté la demande de protection communautaire des obtentions végétales présentée pour la variété SOUTHERN SPLENDOUR, au double motif de l’absence de preuve que la requérante avait la qualité d’obtenteur au sens de l’article 11 du règlement n° 2100/94 et de l’absence de nouveauté de cette variété au sens de l’article 10 du même règlement.

Extraits concernant la qualité d’obtenteur au sens de l’article 11 du règlement n° 2100/94

«  Dans le cadre de l’examen sur le fond, l’OCVV procède, conformément à l’article 76 du règlement n° 2100/94, à l’instruction d’office des faits, en écartant ceux qui n’ont pas été invoqués devant lui ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par lui.

37 Il résulte, ainsi, des dispositions mentionnées aux points 32 à 36 ci-dessus que, lorsque le demandeur n’est pas l’obtenteur, le règlement n° 2100/94 fait peser sur lui la charge de présenter à l’OCVV les preuves documentaires pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit à la protection des obtentions végétales, y compris, le cas échéant, les éléments établissant le contenu de la législation nationale pertinente. Dans un tel cas, il incombe, en premier lieu, aux instances compétentes de l’OCVV d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par le demandeur à cet égard, le Tribunal étant compétent, en cas de recours devant lui, pour exercer, en second lieu, un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’OCVV sur les éléments en question (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, points 50 à 52).

38 Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’OCVV était compétent pour statuer sur des questions de fait relatives à la détermination du statut du demandeur de la protection des obtentions végétales, ce qui incluait notamment l’interprétation d’un contrat de transfert de propriété entre deux sociétés néozélandaises tel que l’acte de cession. Cela était d’autant plus le cas en l’espèce que cet acte avait été fourni à l’OCVV par la requérante elle-même et que l’intervenante avait contesté, conformément à l’article 59 du règlement n° 2100/94, que les conditions prévues à l’article 11 dudit règlement fussent remplies en l’espèce, en soumettant d’autres preuves.

39 Il s’ensuit que l’OCVV et, en particulier, la chambre de recours, étaient compétents pour déterminer si la requérante était l’obtenteur de la variété SOUTHERN SPLENDOUR ainsi que, à cet égard, pour interpréter l’acte de cession. Le moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement en droit. »

Le recours doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme dénué de tout fondement en droit.

 

 

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