Question parlementaire Non-respect de la directive 2003/91/CE concernant l’inscription de variétés d’échalotes de semis- Eric Andrieu (S&D)and co - E-000639/2014

Niveau juridique : Union européenne

Question publiée le 22-01-2014

Texte de la question .

Depuis 2005, l’inscription de variétés nouvelles d’échalotes aux catalogues nationaux puis européen, est soumise à la réglementation communautaire. Celle-ci repose d’une part sur un protocole technique précis: le protocole de l’OCVV TP 46/2 qui a été actualisé le 1er avril 2009, mais d’autre part sur l’article 1er de la directive 2003/91/CE, qui dispose que l’inscription de nouvelles variétés dans les catalogues nationaux relève de la responsabilité des États membres, qui s’assurent du bon respect du protocole de l’OCVV en question.

Or il s’avère que certaines variétés d’échalotes de semis inscrites sur le catalogue hollandais ne remplissent absolument pas les conditions définies dans le protocole. Cela concerne les variétés Conservor, Picador, Armador, Camelot, Ambition et Obelisk, qui devraient être classées dans le catalogue oignon. Des tests expérimentaux effectués en France par le GEVES, organisme public réalisant les tests requis par la législation européenne lors de l’enregistrement de nouvelles variétés, le prouvent et sont à la disposition de la Commission.

Les infractions observées posent plusieurs questions que nous soumettons à la Commission:

1. Le protocole est suffisamment clair et précis pour permettre une classification aisée et incontestable des variétés. Le contrôle de sa bonne application par les États membres pose question. Comment la Commission, gardienne du droit communautaire, s’assure-t-elle du respect des règles sur l’inscription pour l’espèce échalote et en particulier du protocole qui s’y rapporte?

2. Ces variétés, inscrites à tort dans le catalogue échalote et bénéficiant abusivement d’une protection de l’OCVV, sont actuellement largement commercialisées au sein de l’Union et dans les pays tiers, et le produit issu de leur culture circule illégalement sous l’appellation échalote. Il y a tromperie des consommateurs et fraude. Que compte faire la Commission au regard du droit sur la protection des consommateurs contre l’État membre en infraction?

3. Le préjudice engendré affecte les consommateurs et toute la filière de l’échalote traditionnelle. La méthode de production hollandaise est moins onéreuse, en main d’Ĺ“uvre surtout, et peut rapidement anéantir le secteur de l’échalote traditionnelle et la biodiversité. Le non-respect de la législation sur la commercialisation des variétés végétales affecte indirectement les règles de la concurrence européenne. Que pense entreprendre la Commission pour y remédier? Comment entend-elle simultanément limiter la perte de la biodiversité, élément indispensable à la promotion d’un développement durable?

Pas de réponse à ce jour.

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