CJUE - Conclusions - 14 juin 2012 Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main Affaire C-56/11 Avocat général: Jääskinen

Niveau juridique : Union européenne

L’avocat général JÄÄskinen a rendu ses conclusions concernant l’affaire Raiffeisen Waren‑Zentrale sur laquelle la CJUE doit répondre à une question préjudicielle posée par un Tribunal allemand au sujet des informations à fournir par les trieurs à façon pour rémunérer les obtenteurs de variétés végétales.

Les interrogations des juges portent sur :

«1) Le prestataire d’opérations de triage à façon doit‑il s’acquitter de l’obligation d’information régie par l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement [de base] et l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement [d’application] uniquement lorsque la demande d’information présentée par le titulaire lui parvient avant l’expiration de la campagne de commercialisation concernée par ladite demande (ou de la dernière campagne de commercialisation si plusieurs campagnes sont visées)?

2) En cas de réponse affirmative à la première question:

Une demande d’information est‑elle ‘présentée dans les délais’ dès lors que le titulaire affirme dans sa demande disposer d’indices de ce que le prestataire a réalisé ou prévoit de réaliser des opérations de triage à façon portant sur une partie du produit de la récolte (semences de ferme) qu’un agriculteur nommément désigné dans la demande a obtenue grâce à la mise en culture du matériel de multiplication de la variété protégée et qu’il vise à mettre en culture, ou bien la preuve des indices invoqués doit‑elle en plus être fournie au prestataire dans la demande d’information (par exemple par l’envoi d’une copie de la déclaration de mise en culture de l’agriculteur)?

3) Des indices donnant naissance à une obligation d’information pesant sur le prestataire peuvent‑ils résulter du fait que le prestataire, en sa qualité de mandataire du titulaire, exécute le contrat de multiplication visant à la production de semences commercialisables de la variété protégée, que le titulaire a conclu avec un agriculteur chargé d’effectuer la multiplication, dès lors et au motif que l’agriculteur acquiert de facto la possibilité, dans le cadre de l’exécution dudit contrat, d’utiliser une partie des semences de multiplication obtenues en vue de leur mise en culture?»

A cela, l’avocat général a répondu que :

 

«1) Le prestataire d’opérations de triage à façon doit s’acquitter de l’obligation d’information conformément à l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, à condition que la demande d’information présentée par le titulaire lui parvienne avant l’expiration de la campagne de commercialisation concernée par la demande ou de la dernière campagne de commercialisation si plusieurs campagnes sont visées. Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’une ‘première demande’ au sens de l’article 9, paragraphe 3, deuxième membre de phrase, du règlement n° 1768/95, une telle demande doit être présentée pendant la campagne de commercialisation en cours.

2) Il n’est pas nécessaire qu’une demande d’information, présentée conformément à l’article 9, paragraphe 3, deuxième membre de phrase, du règlement n° 1768/95, soit accompagnée de preuves relatives à l’existence des indices mentionnés dans la demande d’information. Ainsi, il suffit que le titulaire affirme dans sa demande disposer d’un indice de ce que le prestataire a réalisé, ou prévoit de réaliser, des opérations de triage à façon portant sur le produit de la récolte qu’un agriculteur donné a obtenu grâce à la mise en culture du matériel de multiplication de la variété protégée et qu’il vise à mettre en culture.

3) Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier les faits du litige dont elle est saisie en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer s’il existe des indices de ce que le prestataire d’opérations de triage à façon a effectué, ou prévoit d’effectuer, de telles opérations.»

Consultez la décision complète sur :

eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=679902:cs&lang=fr&list=679987:cs,679902:cs,679485:cs,678778:cs,678665:cs,678562:cs,678345:cs,677685:cs,677588:cs,677468:cs,&pos=2&page=1&nbl=3491&pgs=10&hwords=semences* &checktexte=checkbox&visu=#texte