AN : Amendement n° 2161 et n°2267 sur le projet de loi « Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire » n° 902, 1ère lecture - non soutenu

Niveau juridique : France

  • AMENDEMENT N°2161 présenté par M. Colombani (député non inscrit de Corse du Sud)

Texte de l’amendement :

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 14 TER, insérer l’article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 623‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Toute atteinte volontaire aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale mentionné à l’article L. 623‑4 du présent code, ainsi que les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété ayant fait l’objet d’un certificat d’obtention, constituent une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Ne constituent toutefois pas des contrefaçons, l’utilisation par un agriculteur, sur sa propre exploitation et même sans l’autorisation de l’obtenteur, du produit de la récolte obtenue par la mise en culture d’une variété protégée à des fins de reproduction et de multiplication. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre l’utilisation de semence de ferme, alors qu’aujourd’hui les agriculteurs ne peuvent pas mettre de côté une partie de leur récolte pour semer leurs champs, ce qui les rend de fait dépendant économiquement des vendeurs de céréales, et les prive du fruit réel de leur labeur.

Un agriculteur devrait normalement pouvoir utiliser les semences de ferme pour son propre compte, sans avoir besoin de l’autorisation des obtenteurs.

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  • AMENDEMENT N°2267 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva et M. Castellani

Texte de l’amendement :

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 14 TER, insérer l’article suivant:

L’article L. 623‑44 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« La présente section n’est pas applicable aux agriculteurs utilisant, sur leur exploitation et sans autorisation de l’obtenteur, le produit de leur récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée à des fins de reproduction et de multiplication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement entre en coordination avec un autre amendement visant à autoriser l’utilisation de semences paysannes, sans obligation de verser des redevances à l’obtenteur. L’agriculteur doit en effet, de façon équitable, pouvoir réutiliser une partie de sa propre récolte afin d’ensemencer ses champs.

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