UE : Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la promotion de l’innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d’avenir pour l’Union européenne (2015/2227(INI)), (2018/C 086/07), JO C 86

Niveau juridique : Union européenne

Extraits choisis : (passages soulignés par nos soins)

« Le Parlement européen, (…)

31 . demande plus d’efforts pour élaborer et mettre entièrement en Ĺ“uvre des systèmes intégrés de gestion de la protection des végétaux en soutenant les recherches scientifiques portant sur des solutions de remplacement non chimiques et des mesures à faible risque, conformément à la législation correspondante, et des pesticides plus respectueux de l’environnement; met en garde contre une utilisation prophylactique des produits phytopharmaceutiques et souligne à cet égard que la gestion intégrée des organismes nuisibles aux végétaux devrait se fonder sur une exploitation plus intelligente de l’interaction entre les mesures chimiques et biologiques; souligne que les innovations en matière de nouvelles substances à faible risque, dans le respect de la législation pertinente, et les interventions physiques pourraient être encouragées davantage au niveau européen, tout comme la biostimulation et les biocontrôles; est préoccupé par le fait que l’approche actuelle en matière d’autorisation des produits phytosanitaires n’est pas optimale et que la législation visant à encourager la mise au point d’une gestion intégrée des organismes nuisibles est à la traîne; invite la Commission à préparer une feuille de route pour un système de lutte contre les organismes nuisibles plus durable, comprenant des services de conseil; observe que les mécanismes de contrôle biologique liés aux organismes nuisibles et aux maladies pourraient permettre de réduire l’utilisation de pesticides et contribuer à améliorer la résilience des plantes;

32. demande le développement continu de techniques innovantes de sélection des plantes, avec le maintien cela étant des banques de semences de l’Union européenne, car il s’agit d’un élément crucial pour assurer le développement efficace de nouvelles variétés diverses offrant un meilleur rendement, une plus grande valeur nutritionnelle et une meilleure capacité de résistance aux organismes nuisibles, aux maladies et aux conditions météorologiques défavorables, et pour assurer une plus grande biodiversité; estime que les techniques de sélection peuvent offrir des possibilités de réduire l’incidence de l’agriculture conventionnelle sur l’environnement; met en garde contre le risque d’enfermement dans une dépendance chimique en ce qui concerne les nouvelles variétés; désapprouve les contraintes administratives et réglementaires actuelles imposées aux entreprises et soutient les programmes de sélection agricole communautaires; souligne qu’il faut faire montre de la plus grande prudence en approuvant les nouvelles variétés; prie instamment la Commission d’encourager l’adoption de nouvelles techniques qui ont fait l’objet d’une analyse des risques appropriée le cas échéant et sont pleinement conformes au principe de précaution et de veiller à ce que les PME actives dans le secteur de la sélection aient accès au matériel biologique, et attend de la Commission qu’elle accorde la primauté à l’innovation dans ce domaine; désapprouve la décision actuelle de la grande chambre de recours de l’Organisation européenne des brevets (OEB) du 25 mars 2015 dans les affaires G2/12 et G2/13;

33. souligne, au sujet de la protection juridique des inventions biotechnologiques, et en relation avec les techniques innovantes de sélection des variétés végétales et des races animales, qu’il n’est pas possible de breveter des variétés communes de plantes et des races animales communes, ni les procédés biologiques essentiels de sélection végétale et animale; encourage la Commission de manière pressante à clarifier l’interprétation et le champ d’application de cette exception, car l’accès libre au matériel de sélection et sa libre application doivent continuer d’être assurés aux fins de la sécurité alimentaire; »

Note : Dans les affaires G2/12 et G2/13, respectivement nommées « Tomatoes II » et « Broccoli II », la Grande Chambre a estimé que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux (exclus de la brevetabilité) pouvaient tout à fait être brevetés (même si ceux-ci sont revendiqués sous la forme d’un product-by-process).

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