TIRPAA : fonctionnement du système multilatéral et évolution de l’ATTM, résultats 7ème réunion de l’Organe directeur

Niveau juridique : International

Les travaux du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages ont été présentés et discutés au point 8 de l’ODJ général.

On retiendra notamment dans le rapport présenté (voir ici : www.fao.org/3/a-mt935f.pdf )

  • les questionnements concernant l’alimentation d’un flux de ressources adéquat et durable en faveur du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et son articulation avec l’élargissement du champ d’application du traité ;

  • la nécessité de s’interroger sur la question des données génétiques associées au matériel accessible dans le Système multilatéral ;

  • la proposition de la mise au point d’un système de souscription qui mènerait le « souscripteur » a versé des « redevances annuelles qui sont fonction des ventes qu’il a réalisées sur les produits constitués de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture appartenant aux espèces cultivées faisant l’objet de la souscription, des droits qu’il a perçus au titre de technologies ou de licences y afférentes, et des revenus qu’il a reçus de ses filiales, de ses sous-traitants ou ses concessionnaires, au cours de l’année précédente. »

  • l’intérêt en terme de droits des agriculteurs et de protection contre les droits de la propriété industrielle (Brevet et COV) des modifications discutées sur l’article 6.2 de l’ATTM.

Résultats de la session de Kigali

Une résolution a été adoptée concernant le fonctionnement du système multilatéral ( voir www.fao.org/3/a-mv104e.pdf ).

On retiendra

  • qu’aucun changement n’a été acté et que l’objectif est d’aboutir à des décisions prises de manière consensuelle ( point 2 de la résolution)

  • que la proposition de la Suisse d’élargir la liste des espèces soumises au TIRPAA a «  toutes les autres ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, conformément à l’article 3 du Traité international » a été notée (point 3 de la résolution) mais que rien n’a été acté. Cette décision sera prise en même temps que l’adoption d’une nouvelle version de l’Accord Type de Transfert de Matériel ou ATTM ( point 2 de l’annexe I de la résolution). Le groupe de travail ad-hoc voit son mandat renouvelé pour 2018-2019 et devra faire des propositions pour une potentielle extension de la couverture du TIRPAA (point 4.c de la résolution).

Pour mémoire, sur ce sujet, le TIRPAA concerne aujourd’hui une soixantaine d’espèces (listées dans son appendice 1). Pour les espèces non concernées par le TIRPAA, c’est le protocole de Nagoya (autre instrument juridique international) qui s’applique en cas d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages sur les ressources et les savoirs traditionnels associés. Le Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages a abordé dans ses travaux ce point et reconnu les difficultés d’ordre politique et autres à surmonter s’agissant de concrétiser l’élargissement envisagé. L’industrie semencière s’est plusieurs fois exprimée en s’inquiétant de la difficulté pour elle de suivre les obligations liées à Nagoya qui lui apparaissent moins adaptées à sa profession que le système multilatéral du TIRPAA.

  • le mandat du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages est étendu en 2018 et 2019 (point 4 de la résolution)

  • il est demandé à ce groupe de travail de réviser l’ATTM sur la base de son travail précédent ( point 4.b de la résolution). Le nouvel ATTM devra contenir la mise en place d’un système de souscription ( annexe I.point 1 de la résolution)

  • invite les Etats parties prenantes à s’investir dans le travail de révision de l’ATTM sur le fond (point 7 de la résolution) et financièrement (point 9)

Focus sur les perspectives d’évolution de l’ATTM.

L’ATTM est un outil important dans le fonctionnement du TIRPAA. Ce document contractuel entre les fournisseurs et utilisateurs des ressources du système multilatéral. Il précise les obligations de chacun avec notamment pour l’utilisateur de ressources : conditions des contre-parties financières (partage des avantages) ; possibilités de protection par un droit de la propriété industrielle.

On notera dans les propositions d’évolution de l’ATTM,émanant du groupe de travail et qui vont continuer à être discutées dans les deux prochaines sont les suivantes (voir Annexe II de la résolution), les points suivants (la référence aux articles dans le texte ci-dessous est celle de la version de nouveau ATTM présent dans l’annexe II de la résolution) :

  • objectif d’aller vers un paiement obligatoire de la part des utilisateurs de ressources. Cela même si l’utilisateur commercialise un produit intégrant une ressource du système multilatéral (ex : une variété) et que l’accès à ce produit n’est pas limité (par exemple par un DPI) → le paiement se ferait soit à travers un nouveau système de souscription ( article 6.9 ) soit à travers le système de % des ventes (articles 6.11 et 6.12)

  • volonté d’intégrer la définition de « Genetics parts or components » ( article 2) afin de poser la question des données génétiques associées au matériel accessible dans le Système multilatéral. Ce sujet reste non consensuel aujourd’hui.

  • rééquilibrage des aux droits des agriculteurs par rapport à l’impact des DPI (notamment des brevets ) avec l’ajout de la fin de la phrase dans l’article 6.4 : «  Le bénéficiaire ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès facilité au matériel – ni à des parties ou composantes génétiques de celui-ci – fourni en vertu du présent Accord, sous la forme reçue du Système multilatéral, ou limitant les droits des agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences ou autres matériels de multiplication,  sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu’il convient. ». On notera cependant que la référence aux dispositions de la législation nationale amènerait une disparité des situations dans les faits et amoindri la défense des droits des agriculteurs.