Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part JOIN/2016/051 final - 2016/0367 (NLE)

Niveau juridique : Union européenne

Le 10 octobre 2011, le Conseil a adopté une décision 1 autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à négocier un accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part. Les négociations ont débuté en décembre 2011 et se sont conclues par le paraphe de l’accord le 5 mars 2015. L’accord a été signé le XXX. Dans l’attente de son entrée en vigueur et conformément à son article 61, certaines de ses parties, dont l’UE et l’Australie sont convenues conjointement, sont appliquées à titre provisoire.

L’accord a pour objet «d’établir un partenariat renforcé entre les parties; de fournir un cadre destiné à faciliter et à encourager la coopération dans un large éventail de domaines d’intérêt commun; et de renforcer la coopération en vue d’apporter des solutions aux enjeux régionaux et mondiaux» (article 1er de l’accord).

Le contenu de l’accord repose sur trois piliers:

–une coopération politique sur les questions de politique étrangère et de sécurité

–une coopération sur les questions économiques et commerciales, notamment un dialogue sur la politique économique et la promotion du commerce et des investissements, et sur des questions sectorielles, telles que l’agriculture, les obstacles techniques au commerce, les questions sanitaires et phytosanitaires, les marchés publics et la propriété intellectuelle;

–une coopération sectorielle, notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, des migrations et du droit d’asile, du tourisme, de la recherche et de l’innovation, de l’éducation et de la culture, de la protection consulaire, de la protection des données à caractère personnel, de la lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité et de la coopération judiciaire.

 

A NOTER :

  • ARTICLE 21 Propriété intellectuelle

1. Les parties réaffirment l’importance de leurs droits et obligations en matière de propriété intellectuelle, notamment de droits d’auteur et de droits voisins, de marques, d’indications géographiques, de dessins ou modèles industriels, de droits d’obtentions végétales et de brevets, et de leur application, conformément aux normes internationales les plus élevées auxquelles chacune des parties adhère respectivement.

2. Les parties conviennent d’échanger des informations et de partager leurs expériences concernant les questions de propriété intellectuelle liées à la gestion, à la protection et à l’application effective des droits de propriété intellectuelle en mettant en place des formes appropriées de coopération.

  • ARTICLE 45, éléments sur les ressources génétiques :

«  Environnement et ressources naturelles

1. Les parties conviennent de la nécessité de protéger, de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu’éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.

2. Les parties renforcent leur coopération en matière de protection de l’environnement, et intègrent les considérations environnementales dans tous les secteurs de coopération, y compris dans un contexte international et régional, notamment:

a) en maintenant un dialogue à haut niveau sur les questions environnementales;

b) en participant à des accords multilatéraux sur l’environnement et en mettant ces derniers en œuvre et, le cas échéant, en recherchant un terrain d’entente entre elles sur les questions environnementales, notamment au sein des enceintes multilatérales;

c) en promouvant et en favorisant l’accès aux ressources génétiques et leur utilisation durable conformément à leur législation nationale et aux traités internationaux applicables dans ce domaine qu’elles ont ratifiés ou auxquels elles ont adhéré; et

d) en favorisant l’échange d’informations, d’expertise technique et de pratiques environnementales dans des domaines tels que:

i) la mise en œuvre et l’application effective de la législation environnementale;

ii) l’utilisation efficace des ressources et la production et la consommation durables;

iii) la préservation et l’exploitation durable de la biodiversité;

iv) les produits chimiques et la gestion des déchets;

v) la politique de l’eau; et

vi) la préservation et le contrôle de la pollution et de la dégradation de l’environnement côtier et marin. »

 

 

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