Parlement européen,REPONSE question n°E-002716-16 de Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL)

Niveau juridique : Union européenne

  • texte de la question posée le 05-04-2016

La Commission devrait prochainement rendre son avis sur les «nouvelles techniques de modification du vivant» (ou «New Breeding Techniques») qui interviennent directement sur le génome des plantes ou des animaux pour obtenir les caractères souhaités: tolérance à des herbicides, résistance à un insecte ou nanisme d’un animal par exemple.

Ces nouvelles techniques permettent à l’industrie agroalimentaire de breveter les gènes auxquels elle s’intéresse mais aussi d’affirmer la propriété intellectuelle sur toutes les plantes et tous les animaux porteurs de caractéristiques ou de gènes identiques à ceux revendiqués par le brevet, y compris lorsque ces caractéristiques existent naturellement ou sont issues de procédés traditionnels sans aucun recours à l’invention brevetée.

1. La Commission entend-t-elle classer ces «nouvelles techniques de modification du vivant» comme OGM?

2. Veut-elle obliger les industriels à étiqueter leurs inventions et à définir les critères permettant de les distinguer des produits naturels ou issus de sélection traditionnelle? C’est ce que réclament les associations de défense de l’environnement.

3. La Commission a-t-elle conscience de l’enjeu de la brevetabilité du vivant qui se cache derrière les réclamations du lobby agro-industriel?

  • REPONSE donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission, le 15-06-2016

1. Les réflexions sur le champ d’application de la législation actuelle sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont toujours en cours, étant donnée la complexité de la question.

2. Dès lors que des organismes entrent dans le champ d’application de la législation sur les OGM, toutes les dispositions correspondantes s’appliquent, y compris les exigences spécifiques d’étiquetage et de traçabilité(1).

3. La Commission surveille l’application de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques(2). La question de savoir si un brevet peut être accordé conformément à la Convention sur le brevet européen et à cette directive n’est pas liée au champ d’application de la législation sur les OGM.

 

(1) Cf., en particulier, le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE.

(2) JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.