Assemblée nationale REPONSE Question N° 93728 de M. Claude Sturni (Les Républicains - Bas-Rhin )- producteurs de semences de maïs et les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé.

Niveau juridique : France

Question publiée au JO le : 08/03/2016

  • Texte de la question

M. Claude Sturni appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés engendrées par la généralisation de la complémentaire santé obligatoire auprès des agriculteurs multiplicateurs de semences de maïs. Les producteurs de semences de maïs occupent une place importante dans l’économie alsacienne et emploient de nombreux saisonniers pour la réalisation de la castration du maïs durant l’été. La généralisation de la complémentaire santé obligatoire impose désormais de proposer ce type de couverture à l’ensemble des salariés, y compris les saisonniers, sans conditions de durée minimale du CDD. Cette décision est jugée incompréhensible et contradictoire avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux en 2008, généralisant la complémentaire santé aux salariés agricoles disposant d’une ancienneté de 12 mois. Lors de la renégociation de cet avenant en 2015, la clause d’ancienneté a été réduite à 3 mois. Revenir sur cette condition d’ancienneté serait totalement méconnaître les contraintes des petites entreprises qui emploient chaque année de nombreux saisonniers pour des périodes parfois très courtes. Cela va entraîner une nouvelle charge financière et des lourdeurs administratives supplémentaires qui vont pénaliser la compétitivité de nos entreprises. Par conséquent, il interroge le Gouvernement sur ses intentions quant au maintien d’une clause d’ancienneté.

 

TEXTE DE LA REPONSE

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l’emploi, les employeurs ont l’obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l’accord de branche prévoie une clause d’ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l’égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l’initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l’entreprise ou à l’initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l’absence d’accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d’entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l’employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l’entreprise, est simple d’utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93734QE.htm