Projet de loi biodiversité – Assemblée nationale fin de la seconde lecture

Niveau juridique : France

  • lien vers le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adopté avec modifications en 2e lecture par l’Assemblée nationale le 17 mars 2016 : www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0706.asp

Pour les détails sur les débats en séance plénière concernant les articles touchant au sujet des semences, lien vers les compte-rendu écrits :

* lien suivant www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160148.asp#P745414 pour l’article 4 bis nouveau, confirmé : « non-brevetabilité des produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent » ; :

*Lien suivant www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160149.asp pour les débats sur

  • Article 4 ter, supprimé : « non-extension des brevets sur une matière biologique ou sur une information génétique aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques »

  • Article 4 quater, rectifié : " Après l’article L. 412-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 412-1-1. – La vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable. »

  • Article 4 quinquie, conforme : L’article L. 315-5 du code rural et de la pêche maritime est modifié avec suppression des parties indiquées entre parenthèses : " Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs (supprimé : membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental), de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés. »