Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission JO L 327 du 11.12.2015

Niveau juridique : Union européenne

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent.

2. En outre, on entend par:

a) «nouvel aliment», toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l’Union avant le 15 mai 1997, indépendamment de la date d’adhésion à l’Union des États membres, et qui relève au moins d’une des catégories suivantes:

i) les denrées alimentaires avec une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, dès lors que cette structure n’a pas été utilisée en tant qu’aliment ou dans un aliment au sein de l’Union avant le 15 mai 1997;

ii) les denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d’algues, ou qui sont isolées ou produites à partir de micro-organismes, de champignons ou d’algues;

iii) les denrées alimentaires qui se composent de matériaux d’origine minérale, ou qui sont isolées ou produites à partir de matériaux d’origine minérale;

iv) les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de parties de végétaux, ou qui sont isolées ou produites à partir de végétaux ou de parties de végétaux, excepté lorsque les denrées ont un historique d’utilisation sûre en tant que denrées alimentaires au sein de l’Union, et qu’elles se composent d’une plante ou d’une variété de la même espèce, ou sont isolées ou produites à partir d’une plante ou d’une variété de la même espèce obtenue par:

— des pratiques de multiplication traditionnelles utilisées pour la production de denrées alimentaires dans l’Union avant le 15 mai 1997, ou

— des pratiques de multiplication non traditionnelles qui n’étaient pas utilisées pour la production de denrées alimentaires dans l’Union avant le 15 mai 1997, lorsque ces pratiques n’entraînent pas de modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire affectant sa valeur nutritionnelle, son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables;

( …… )

b) «historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers», le fait que la sécurité de la denrée alimentaire en question a été confirmée par les données relatives à sa composition et par l’expérience que l’on peut tirer de son utilisation continue pendant au moins vingt-cinq ans dans le régime alimentaire habituel d’un nombre significatif de personnes dans au moins un pays tiers, avant toute notification telle que visée à l’article 14; »