Question N° : 4375 de M. Jacques Krabal ( Radical, républicain, démocrate et progressiste - Aisne ) sur la fiscalité des AMAP

Niveau juridique : France

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5059

Date de changement d’attribution : 25/09/2012

Texte de la question

M. Jacques Krabal interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur l’assujettissement des AMAP aux impôts commerciaux. En effet, le Ministre précédent en réponse à une question écrite parue dans le JO du 17 avril 2012, avait conclu qu’une AMAP doit être «considérée comme lucrative et soumise aux impôts commerciaux» parce qu’elle entretient des relations privilégiées avec une entreprise (l’agriculteur). Or, selon la charte, une AMAP n’a aucune activité commerciale puisqu’elle ne réalise aucun chiffre d’affaires et n’a donc pas de base imposable. La seule ressource monétaire perçue étant le montant des adhésions à l’association. D’autre part, les AMAP facilitent l’utilisation des « circuits-courts » favorisant ainsi le développement durable. Enfin, les AMAP contribuent au renforcement de l’économie locale de nos communes rurales grâce à la relocalisation de l’activité. Il l’interroge donc sur les mesures que le Gouvernement compte prendre en faveur de l’exonération des AMAP à l’assujettissement aux impôts commerciaux.

Texte de la réponse

Les associations qui exercent des activités lucratives doivent être soumises aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et d’éviter des distorsions de concurrence. Le régime fiscal qui leur est applicable doit ainsi être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative (cf. base documentaire BOFIP : BOI-IS-CHAMP-10-50-10). Ainsi, une association exerce une activité lucrative au sens de l’article 206-1 du CGI qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n’est pas désintéressée, ou lorsqu’elle concurrence des entreprises selon des conditions d’exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Est également lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiell, comme indiqué au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 : un organisme est lucratif dès lors qu’il permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même. Or les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) sont des associations type « loi 1901 » dont l’objet est de créer un lien direct entre des consommateurs et un exploitant agricole. Par leur activité, les AMAP permettent à des producteurs non seulement d’obtenir des débouchés mais également de leur assurer un revenu en raison du fait que les consommateurs s’engagent contractuellement à acheter à l’avance leur production et effectuent un pré-paiement des produits qui leur seront livrés, ce qui permet ainsi à ces exploitants agricoles de disposer d’un fonds de roulement ou d’une trésorerie suffisante pour faire face à leurs dépenses et investissements. Ainsi, en assurant à un professionnel l’écoulement de sa production par la mise en relation (même sans commission) des adhérents avec l’agriculteur, les AMAP participent au développement économique de l’exploitation. L’activité des AMAP est donc considérée du point de vue des principes fiscaux susmentionnés comme lucrative et celles-ci sont soumises aux impôts commerciaux quels que soient leur taille et le montant de leurs recettes. Toutefois dès lors que ces associations ne perçoivent en principe que des recettes modiques, les conséquences de la fiscalisation de ces structures sont en pratique limitées.

questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-4375QE.htm