Législation européenne sur les semences

LA SEPARATION DE LA REPRODUCTION ET DE LA PRODUCTION - LES PREMIERES LOIS SEMENCIERES FRANCAISES ISSUES DU CONSENSUS DE LA REVOLUTION VERTE- DES VARIETES TECHNIQUEMENT VEROUILLEES- LE CATALOGUE, VERROU REGLEMENTAIRE QUI CONDITIONNE LES CHOIX TECHNIQUES DES PAYSANS – LES OFFENSIVES CONTRE LE DROIT DES PAYSANS DE RESSEMER LE GRAIN RECOLTE – LE BREVET SUR LE VIVANT ET LES OGM - LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES - « LES VARIETES DE CONSERVATION »  - LA COEXISTENCE ET LA RESPONSABILITE – LES LEVIERS DE CHANGEMENTS POSSIBLES AU NIVEAU INTERNATIONAL

Guy Kastler,

Résumé

Ce texte rédigé pour la revue Seedling de GRAIN sur la réglementation semence au niveau mondial, expose d’une part l’état de la réglementation en Europe, et d’autre part le point de vue européen sur l’état des réglementations mondiales: accès au marché et droits de propriété intellectuelle (DPI).

Texte complet

1 – LA SEPARATION DE LA REPRODUCTION ET DE LA PRODUCTION.

Pendant des millénaires, la sélection et la multiplication des semences, ainsi que la conservation et le renouvellement de la biodiversité cultivée, n’ont jamais quitté le champ du paysan. Certes, les tenants du pouvoir culturel, initiés, chamans, prêtres, moines, ainsi que les premiers scientifiques modernes, y ont contribué, mais sans jamais s’éloigner du travail de production agricole.

Prémisse des révolutions vertes, la profession de semencier apparaît en Europe puis aux Etats-Unis dès la fin du XIX° siècle, tout d’abord dans des exploitations agricoles spécialisées puis dans des entreprises spécialisées Cette évolution marque le début de la séparation physique des activités de reproduction et de production de plantes.

L’élargissement des marchés, d’abord au niveau des nations, puis au niveau international, est le moteur de cette évolution. Un marché de proximité supporte et même suscite une offre locale très diversifiée. La concentration des opérateurs (semenciers et autres fournisseurs d’intrants, transformateurs et distributeurs) sur de grands marchés encourage au contraire les économies d’échelle sur des lots les plus importants et les moins nombreux possibles de marchandises standardisées et les moins chères possibles. Faire planter à tous les paysans les mêmes semences et les mêmes plants est un excellent moyen de les amener à produire la même marchandise standardisée. Leur permettre de produire plus pour un même travail est le meilleur moyen de faire baisser les prix. Mais cela est difficile tant que leurs récoltes dépendent avant tout de la diversité des terroirs et des années climatiques. L’homogénéisation de ces terroirs et climats est ainsi la condition de l’homogénéisation des semences et des récoltes. L’augmentation de la productivité, acquise par un transfert de charges aux dépends des générations futures, est la condition de la baisse des prix à la production et de l’acceptation par les paysans de ce nouveau modèle.

La semence des semenciers se développe d’abord sur les meilleures terres à blé plus faciles à homogénéiser par le travail des bœufs et les fumures organiques abondantes. Avec l’engrais chimiques, puis les pesticides, la mécanisation de plus en plus lourde et souvent l’irrigation sans limite, c’est la consommation d’énergies fossiles qui la rend de plus en plus indépendante des conditions de milieu. Elle gagne alors peu à peu en Europe de l’Ouest la majorité des espèces et des terres cultivées : auparavant regroupés en communauté rurale autonomes autour de leurs variétés locales, les paysans deviennent tous individuellement dépendants du semencier et du modèle agricole qu’il génère. Pendant un siècle et demi, l’augmentation de la productivité est constante parce que ses coûts environnementaux, sanitaires et sociaux ne sont pas facturés. Les prix à la production ne cessent de baisser tandis que la destruction et la pollution des sols, de l’eau et de l’air, le réchauffement climatique, la perte de la qualité nutritionnelle des aliments, le chômage et la misère des paysans sans terres, sont laissés en cadeau aux générations futures. Aujourd’hui, le montant de la facture oblige à abandonner ce modèle et les législations qui l’ont accompagné.

 

2 – LES PREMIERES LOIS SEMENCIERES FRANCAISES ISSUES DU CONSENSUS DE LA REVOLUTION VERTE.

La loyauté des échanges essentiellement locaux de semences entre paysans est garantie avant tout par les règles de voisinage : qu’il s’agisse de don ou de commerce, chacun connaît celui avec qui il échange, ou du moins sa notoriété. Il sait si ses récoltes, donc ses semences, sont bonnes. Et il est plus risqué de tromper son voisin qu’un paysan qui habite à l’autre bout du pays et qu’on ne reverra jamais. Mais dès qu’on élargit le cercle de l’échange, la notoriété est de moins en moins fiable. La qualité d’une semence n’est pas visible à l’œil nu et le marché est vite envahi par des fraudeurs qui vendent n’importe quoi. La protection du consommateur anonyme rejoint alors avec la répression des fraudes l’intérêt du semencier qui veut protéger son marché. C’est au nom de cet objectif d’intérêt général, que l’Etat met en place avec les semenciers un système juridique leur permettant de garantir la qualité de leurs productions et de se protéger des contre-façons abusives. Ces derniers en profitent pour s’assurer progressivement un monopole absolu.

En1884, les semenciers français créent la première Station Nationale d’Essais de Semences, chargée d’analyser les qualités techniques des semences commerciales (déjà distinguées des semences fermières ! ). En 1905 est promulguée en France la première loi sur la qualité des semences qui permet dès 1922 au Comité de contrôle des semences de dresser une première liste des variétés de blé et de définir les normes de qualité « d’un blé de semence » , pureté variétale et taux de germination. L’année 1932 voit la création du Catalogue officiel français des espèces et des variétés, d’abord pour le blé, puis rapidement pour l’avoine, les pommes de terre, l’orge, les betteraves fourragères et le maïs. En dehors des plantes ornementales qui ne sont toujours pas soumises à cette réglementation, les dernières espèces à rentrer au catalogue sont les potagères au début des années 1950. Le faible coût des engrais, et l’adaptation des nouvelles semences à l’augmentation de production qu’ils permettent, provoquent en quelques années la disparition de la majorité des variétés locales, anciennes et paysannes.

En 1942, le Comité Technique Permanent des Semences, composé de représentants des semenciers, de la recherche et de l’Etat, est chargé de la gestion du Catalogue. Il détermine les critères définissant la qualité des variétés inscrites au catalogue. L’Homogénéité veut que l’ensemble des semences d’une même variété donnent naissance à des plantes parfaitement identiques les unes aux autres, et la Stabilité que ces caractères homogènes se reproduisent à l’identique quel que soit le lieu et le climat de l’année de culture. Pour les grandes cultures, s’ajoute la Valeur Agronomique (avant tout le rendement, puis la résistance aux maladies non maîtrisées par les pesticides) de la variété qui doit être équivalente ou supérieure à celle des variétés déjà inscrites et la Valeur technologique qui veut que la qualité de la récolte soit adaptée aux besoins de la transformation industrielle et aujourd’hui de la grande distribution. Ces critères sont contrôlés par des essais réalisés durant trois années consécutives dans un grand nombre de stations réparties sur l’ensemble du territoire.

En 1949, un décret interdit toute commercialisation, à titre onéreux ou gratuit, de semences n’appartenant pas à une variété inscrite au catalogue. Seuls les semenciers agrées et contrôlés ont le droit de vendre des semences. Les fraudes sont ainsi efficacement combattues et les paysans ne se sentent pas pénalisés puisqu’ils gardent toujours le droit de ressemer le grain récolté dans leur champ. Certes, ces variétés commerciales perdent leurs qualités après quelques ressemis successifs. Les semenciers eux-mêmes connaissent cette règle et ne se permettent, après la semences de base directement issue de la sélection, jamais plus de cinq ou six générations de multiplication. Cette dérive est encore plus rapide dans les champs des paysans qui ne peuvent se permettre de reproduire les conditions de confort qui garantissent l’homogénéité absolue des parcelles d’essais. Aussi les paysans sont-ils obligés de revenir régulièrement à la semence du semencier : ainsi s’établit un compromis social autour du catalogue commun des variétés entretenu par la progression constante de l’amélioration des plantes et du progrès technique subventionné.

 

 

3 – DES VARIETES TECHNIQUEMENT VEROUILLEES

Dès le début du siècle aux U.S.A, les semenciers ont cherché à renforcer leur monopole en empêchant le paysan de ressemer le grain récolté. Leur première offensive a été technique et a porté sur les plantes allogames qui ne peuvent se reproduire durablement qu’en se croisant avec le pollen d’une autre plante de la même espèce mais légèrement différente génétiquement. Dès qu’on auto-féconde une plante allogamme pour fixer ses caractères, sa descendance manifeste un « dépression consanguine » qui la rend non commerciale. Avec la technique dite des hybrides qui consiste à croiser deux lignées pures (plantes auto-fécondées) aux caractères d’intérêt fixés mais affaiblies par la dépression consanguines, on obtient une semence aux caractères fixés et de bonne valeur commerciale car issue d’un croisement. Dans le champ du paysan qui plante cette semence hybride, toutes les plantes, issues du même croisement, sont identiques. Chacune se croise avec un pollen de sa voisine qui n’est guère différent du sien. La récolte qui naît des grains ainsi fécondés est victime de la même dépression consanguine que celle d’une lignée pure auto fécondée. Cette technique s’impose en France au lendemain de la seconde guerre mondiale avec les tracteurs et les engrais du plan Marshall. L’ « amélioration des plantes » ainsi obtenue est attribuée aux nouvelles variétés « clonées » baptisées « hybrides » , plus faciles à homogénéiser et à adapter aux nouvelles conditions de culture que les vieilles populations locales hétérogènes issues des sélections paysannes. Refusées par les coopératives qui achètent les récoltes et gagnent autant d’argent en vendant des semences, des engrais et des pesticides, ces variétés paysannes disparaissent en quelques années. Pour les espèces ainsi verrouillées, le paysan devient ainsi définitivement dépendant du semencier et de l’agroalimentaire industriel. Aujourd’hui, la majorité des variétés d’espèces allogames commercialisées (betteraves, tournesol, 80% des potagères inscrites au catalogue…) sont des clones « hybrides » . Les OGM Terminator (grain stérile) ou Traitor (grain qui ne germe qu’avec un produit chimique breveté) ne sont que les plus modernes d’entre elles.

Malgré de nombreuses tentatives, les essais d’hybrides chez les plantes autogames n’ont jamais vraiment réussis ( sauf chez les solanacées et chez le colza ). Avant même la transgenèse, l’emploi des biotechnologies modernes de sélection (mutagenèse, fusion cellulaire ou de cytoplasme, vitro-plants…) affaiblit par contre les variétés dont la durée de vie est de plus en plus brève. Les sélections de résistances monogéniques ne durent elles aussi que le temps qu’il faut aux pathogènes pour les contourner, temps d’autant plus court que l’offre variétale diminue suffisamment pour que tous les paysans cultivent en même temps sur le même terroir la même variété. Le paysan qui ressème le grain de sa récolte est ainsi obligé de repartir de plus en plus souvent de la semence du semencier.

 

3- LE CATALOGUE, VERROU REGLEMENTAIRE QUI CONDITIONNE LES CHOIX TECHNIQUES DES PAYSANS.

Il est impossible de respecter les critères DHS1 et VAT2 d’inscription au catalogue sans recours à des techniques de sélection de plus en plus sophistiquées qui ne sont pas à la portée des paysans. Des premières sélections généalogiques aux hybrides puis aux biotechnologies actuelles, le sélectionneur quitte définitivement le champ pour rejoindre le laboratoire. Ainsi, il impose au champ du paysan les conditions de cultures standardisées qu’il met au point dans ce laboratoire et les parcelles d’essais des stations. Il ne peut en effet atteindre ces critères sans recours aux engrais, aux pesticides, à la mécanisation et souvent à l’irrigation pour homogénéiser les conditions de culture et augmenter sans cesse les rendements. Ainsi, les variétés sont sélectionnées par et pour ces techniques de l’agriculture industrielle. Et le paysan ne peut pas les cultiver sans y avoir recours.

Par impossibilité économique ou refus d’acheter la semence, l’engrais et les pesticides, par attachement culturel aux pratiques ancestrales, par volonté d’autonomie économique ou de développer des agro-systèmes alternatifs (biologiques, agricultures paysannes, à faible niveau d’intrants, de terroirs…) ou tout simplement parce qu’ils ne trouvent pas sur le marché d’offre semencière répondant à leurs besoins, les paysans peuvent être tentés de conserver des variétés anciennes, locales, paysannes… qui n’ont pas encore disparues, de les laisser évoluer ou de les sélectionner pour les adapter aux conditions modernes. La demande des consommateurs pour une meilleure qualité nutritionnelle, la demande citoyenne pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement et la déconnexion des aides agricoles, incitent aujourd’hui un nombre de plus en plus important de paysans à se tourner vers ces variétés et ces modes de culture.

Pour cela, ils ont recours aux techniques paysannes traditionnelles de sélection conservatrice et amélioratrice. Ces techniques consistent à adapter les variétés à la diversité des terroirs, des climats et des pratiques culturales. La stabilité, parfois limitée à un seul terroir, de leurs caractères d’intérêt repose sur leur adaptabilité à des conditions de culture non homogénéisées grâce à la diversité et à la variabilité des plantes qui les constituent. C’est pourquoi, ce sont des populations de plantes peu homogènes et en évolution permanente. Juridiquement, ce ne sont pas des variétés. Les autres contraintes techniques spécifiques au catalogue des céréales sont autant d’autres barrières infranchissables pour ces « non-variétés » paysannes : la valeur agronomique (rendement supérieur ou égal aux dernières variétés inscrites) exclue de fait tout ce qui ne valorise pas les « conditions de confort » de l’agriculture chimique, et la valeur technologique, tout ce qui n’est pas adapté aux transformations industrielles et à la grande distribution. Ainsi, les plantes sélectionnées pour des systèmes agraires diversifiés bio ou à faible niveau d’intrant, des transformations artisanales et une distribution de proximité ne peuvent accéder au rang de « variétés » . Et quand bien même elles pourraient répondre à ces exigences techniques, il est impossible d’assumer le coût de l’inscription (de 5 000 € pour une potagère à 15 000 € pour une céréale) pour des variétés dont le volume de semences échangé reste faible car essentiellement local. Pour les variétés de grandes cultures, la semence doit être certifiée par un contrôle chez le semencier avant toute commercialisation. Enfin, le cadre réglementaire oblige à maintenir les variétés avec toutes leurs caractéristiques de départ, y compris leurs éventuels défauts, et interdit de les laisser évoluer pour les adapter aux évolutions des conditions de cultures, des climats ou à des terroirs nouveaux…sous peine de devoir les ré- inscrire au prix fort comme variétés nouvelles.

Devant tous ces barrages et même en se faisant agréer semenciers, les paysans ne peuvent pas inscrire leur non-variété au catalogue. Ils ne peuvent donc pas commercialiser « à titre onéreux ou gratuit » leurs semences. Même l’échange entre voisin est juridiquement interdit. Certains pays, comme l’Italie, le tolèrent de manière informelle, d’autres comme la France, le répriment autant que possible sous la pression de leur industrie semencière. La loi européenne autorise le paysan à produire sa semence uniquement à partir de sa propre récolte et exclusivement pour lui. Mais l’existence durable d’une variété ne peut se concevoir individuellement, elle repose au contraire sur un travail collectif qui nécessite non pas un marché, mais des échanges réguliers. L’adaptabilité recherchée implique de changer de temps à autre la plante de terroir, de s’écarter de la rigueur d’un isolement total des parcelles de sélection / multiplication / production, d’introduire de temps à autres quelques graine exogènes pour maintenir la diversité, de varier les dates de semis pour que la plante continue à exprimer sa diversité et sa variabilité génétique… Dans chaque terroir, certaines parcelles et certains paysans produisent les meilleures semences d’une espèce, tandis que pour d’autres espèces, ce sont d’autres paysans et d’autres parcelles. Les contraintes matérielles et pratiques impliquent elles aussi de mutualiser ce travail. Un paysan au système de production diversifié ne peut produire toutes ses semences. Les maraîchers ne peuvent multiplier simultanément plusieurs variétés allogames d’une même espèce et dans le même temps produisent plus de semences d’une variété que ce dont ils ont besoin (pour le chou, il faut cultiver au moins 50 porte graines pour garder la diversité d’une population, ce qui donne 1 à 2 kg de semences alors qu’un maraîcher n’en a besoin que de 50 à 100 g par an). Enfin, personne n’est à l’abri d’une catastrophe lui faisant perdre, avec sa récolte, sa semence de l’année suivante.

Si certaines étapes de leur production peuvent temporairement s’en passer, l’échange et la commercialisation de quantités restreintes de semences paysannes demeure l’élément clef de la gestion dynamique et collective de la biodiversité cultivée qui est à la base de leur existence. En interdire l’échange, c’est interdire les semences paysannes.

 

4 - L’UNION POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES (U.P.O.V.).

Depuis que les hommes se déplacent, les plantes les suivent. Les espèces ont traversé les océans et les continents depuis leurs centres d’origine et de diversification. Mais, jusqu’à ces dernières années, elles ont toujours voyagé en quantités réduites pour être ensuite adaptées, sélectionnées et multipliées localement. L’emballement des techniques provoque dès le siècle dernier le raccourcissement de la durée de vie des variétés qui génère une accélération permanente du besoin d’innovation variétale. Dans le même temps, le coût des biotechnologies et aujourd’hui des OGM ne cesse d’augmenter. La maximisation des profits et l’amortissement des investissements de plus en plus importants imposent un élargissement du marché de chaque « création variétale » qui franchit les barrières des états puis des continents et génère une extraordinaire concentration des industries semencières, toutes rachetées ces dernières années par une poignée de multinationales.

Cette internationalisation du marché des semences est devenu une réalité économique à la fin des années 1950 avec la création du Marché Unique Européen. La réaction des semenciers, avant tout français, Allemands et Hollandais, a été immédiate. Dans le cadre d’une région, voire d’un pays, la possession de la semence de base et le monopole de la maintenance permettent, grâce à une solide organisation économique de la multiplication, d’occuper la totalité d’un marché physiquement limité et d’empêcher le développement d’entreprises qui se contenteraient de re-multiplier la même variété. Dès qu’il faut franchir les frontières pour aller dans des pays où d’autres multiplicateurs sont mieux installés, la protection contre les contre-façons devient plus difficile. En 1961, les semenciers européens suscitent la création de l’U.P.O.V., convention à laquelle adhèrent les Etats et la Communauté Européenne. Grâce au soutien essentiel de la recherche publique française, ils construisent une protection originale de la propriété intellectuelle sur les plantes, le Certificat d’Obtention Végétale. Ce certificat accorde à « l’inventeur » d’une variété, pour 20 ans, un droit absolu sur sa multiplication, droit qu’il peut monnayer contre le versement de royalties. Ainsi le concurrent qui multiplie dans un autre pays la variété d’un autre obtenteur, de contrefacteur déloyal devient un partenaire contractuel qui lui verse une rémunération pour son « effort de recherche » . Par contre, pour ne pas ralentir le rythme de l’innovation permanente, baptisée « progrès » , qui reste le carburant essentiel de ce nouveau marché du vivant, la variété protégée reste libre d’accès pour tout sélectionneur qui veut la transformer pour « créer » une nouvelle variété. C’est le « privilège » du sélectionneur.

Chaque variété ou population traditionnelle est un bien collectif, culturel et matériel, de communautés rurales, à l’échange régulé par des droits coutumiers, religieux ou collectifs établis. Le catalogue a permis de faire de l’exclusivité de la possession de la semence de base un droit privé et marchand sur le résultat matériel de sa multiplication. Le C.O.V. confisque l’héritage culturel collectif pour en faire un droit de propriété privé et marchand.

Cette construction juridique particulière, qui ne remet pas en cause à cette époque le droit du paysan à ressemer une partie du grain qu’il a récolté, permet de garantir pendant 20 ans la paix sociale entre les semenciers et leurs clients paysans, indispensable au développement continu de leur activité. Elle contient pourtant déjà le germe de la rupture de cette paix sociale. En effet, pour protéger quelque chose, encore faut-il le définir. Dès sa création, la convention U.P.O.V. reprend la définition de la variété donnée par le catalogue commun français. Pour être protégée, la variété doit être homogène et stable. Sans que cela soit explicitement écrit dans la convention, pour contrôler, enregistrer puis protéger cette homogénéité et cette stabilité, le catalogue est indispensable. Le catalogue commun européen est ainsi présenté comme un objectif dès les premiers textes européens sur les semences de 1966 et est défini dans une directive de 1970. Il est composé d’une compilation des catalogues nationaux, au fur et à mesure de leur mise en place rendue obligatoire par cette même directive qui reprend l’essentiel de la réglementation française.

Si la « protection du consommateur » a permis de justifier la mise en place du catalogue et l’élimination du seul vrai concurrent des semenciers qu’est le paysan, c’est la « rémunération de l’effort de recherche » , indispensable au progrès pour le bien de tous et garantie par l’U.P.O.V., qui permet sa généralisation.

Elle s’est faite progressivement et non sans réticences et maintien de nombreuses dérogations écrites ou de fait dans les pays ne possédant pas d’industrie semencière puissante et ne voulant pas priver brutalement leurs paysans de leurs variétés locales. Encore aujourd’hui, cette loi n’est pas vraiment appliquée pour les espèces sans intérêt stratégique pour les semenciers dans de nombreux pays qui l’ont pourtant adoptée. Pour les espèces « techniquement verrouillables » comme le maïs, elle a par contre permis d’assurer un monopole absolu d’une poignée de semenciers sur un marché totalement captif composé des pays adhérents à la convention U.P.O.V. L’ « empire coopératif » Limagrain, aujourd’hui quatrième semencier mondial s’est ainsi construit grâce à des prix de vente des semences « hybrides » , dépassant de trois à quatre fois ceux de leurs collègues américains qui n’ont pas mis en place de système juridique aussi rigide.

 

5 – LES OFFENSIVES CONTRE LE DROIT DES PAYSANS DE RESSEMER LE GRAIN RECOLTE.

Avec les espèces autogames comme le blé, l’orge, le colza, les semenciers ont plus de difficultés. Les semences fermières créent un « manque à gagner » insupportable pour les semenciers, favorisées par des lois qui laissent encore survivre des vides juridiques importants. Certes, il est interdit de vendre ou d’échanger des semences si on n’est pas un semencier agréée, sans qu’elles appartiennent à une variété inscrite au catalogue et sans l’accord du propriétaire du C.O.V. lorsqu’elles sont protégées. Certes les variétés non protégées, tombant dans le « domaine public » , disparaissent toutes très rapidement du catalogue. Mais rien n’empêche les paysans d’échanger ou de vendre leur récolte, constituée de grain qu’ils peuvent ressemer. Grâce à ces échanges, les semences fermières dégénèrent beaucoup moins rapidement dans les champs et avec un peu d’organisation, peuvent être réutilisées de nombreuses années. Des variétés supprimées du catalogue restent ainsi longtemps en culture. Des paysans sélectionnent leurs propres variétés « locales » et redeviennent totalement autonomes vis à vis des semenciers. Les « semences fermières » permettent ainsi la renaissance des « semences paysannes » que le catalogue devait éradiquer. Profitant du statut juridique des coopératives fiscalement considérées comme le « prolongement de l’exploitation » , certaines d’entre elles redistribuent à leurs adhérents des graines triées issues des meilleurs de leurs champs. L’utilisation des semences certifiées des semenciers ne dépasse toujours pas 50% des surfaces emblavées pour la majorité des espèces autogames.

Pour enlever les graines de mauvaises herbes, les grains cassés ou de mauvaise qualité, il est nécessaire de trier la partie de la récolte qui sera utilisée comme semence. Cette opération nécessite un matériel important qui n’est pas à la portée des petites et moyennes exploitations. C’est pourquoi il existe des entreprises de « triage à façon » qui font ce travail en prestation de service. A la fin des années 1980, les semenciers français tentent de faire interdire ce triage à façon. Une forte résistance des paysans et trieurs à façons regroupés au sein de la CNDSF fait annuler l’accord signé entre les semenciers et le syndicat majoritaire FNSEA. En 1994, une directive communautaire reconnaît le droit de préparer le grain récolté « en vue de la mise en culture, par l’agriculteur lui-même ou par un prestataire de service » .

Pour élargir leur marché, les semenciers européens font adhérer de nouveaux pays, surtout africains, à la convention U.P.O.V. En 1991, les anciens et nouveaux pays adhérents se réunissent à Genève pour débattre des adaptations que cet élargissement nécessite. Dans un premier temps, ils élargissent la protection accordée par le C.O.V. à toute variété « essentiellement dérivée » de la variété initialement déposée. Ce nouveau concept vise avant tout à préparer leur cadre juridique à l’arrivée sur le marché des nouvelles variétés transgéniques « essentiellement dérivées » des variétés initiales auxquelles seul un transgène est rajouté. Il est la première étape de la résistance du C.O.V. au monopole du brevet. Mais il permet aussi au semencier de revendiquer contre la semence fermière essentiellement dérivée de sa variété la même protection que celle accordée à cette dernière. Dans un deuxième temps, les semenciers européens tentent de faire inscrire dans le texte de la convention la suppression du droit du paysan de ressemer le grain récolté. La présence de quelques paysans et trieurs à façon français va permettre de convaincre une majorité de délégations, surtout des pays du Sud, de refuser cette modification. Un compromis sera finalement trouvé. Ce droit millénaire des paysans devient « privilège du fermier » que les Etats peuvent, mais n’y sont pas obligés, inscrire dans leurs lois. Et l’obtenteur peut imposer une « rémunération équitable » , c-à-d le paiement de royalties, chaque fois que le paysan ressème une partie de la récolte issue de sa variété protégée. La CEE inscrit le « privilège du fermier» et les autres mesures de cette convention de 1991 dans un règlement adopté en 1994 (2100/94/CE).

Devant l’impossibilité de suivre variété par variété l’ensemble des grains ressemés, plusieurs pays européens mutualisent la perception des redevances. La France, l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique… ont ainsi instauré une « Contribution Volontaire Obligatoire » (CVO) prélevée sur toute surface cultivée en blé tendre et remboursée à tous les « petits producteurs » (de moins de 92 tonnes de céréales) et aux paysans qui ont acheté des semences certifiés. Ces C.V.O. ont fait l’objet de plusieurs contestations en justice qui ne sont pas encore terminées aujourd’hui. De plus, elles sont prélevées aussi sur les surfaces des paysans qui font et sélectionnent depuis toujours leurs semences et n’ont jamais utilisé de semences protégées qu’elles sont censées rémunérer. Ces C.V.O. sont ainsi une négation juridique de la possibilité même d’un quelconque existence des semences paysannes.

La politique agricole est aussi appelée en renfort pour garantir le monopole des semenciers. Les primes versées pour inciter les paysans à cultiver des blés durs « de qualité » ne sont versées que pour des variétés certifiées déterminées. L’Italie, pour qui les terroirs et les conditions locales de culture sont des critères de qualité plus importants que le choix de variétés certifiées, maintient encore la prime blé dur pour l’ensemble des variétés cultivées sur son territoire, y compris les variétés locales ou « hors catalogue » . Mais la Commission Européenne s’acharne à faire rentrer ce pays dans le rang.

Les règlements sanitaires viennent aussi renforcer encore ce monopole. Les primes de plantation d’arbres fruitiers ou de vignes ne sont versées que pour l’achat de plants certifiés multipliés en pépinières agrées et issus de « têtes de clones » agréés exempt de contamination virale, toutes détenues par des centres publics. La plantation de tout porte greffe de vigne non issu du même type de clone est totalement interdite. La lutte contre les maladies virales provoquées par les pratiques agronomiques industrielles et largement maîtrisable par des pratiques paysannes et agroécologiques justifie ces obligations. Par contre, lorsque les contaminations sont d’abord issues des pépinières, les précautions sanitaires comme le chauffage des plants pour lutter contre les maladies à phytoplasmes, ou l’interdiction des techniques industrielles de greffage (oméga) pour lutter contre les maladies du bois, ne sont jamais rendues obligatoires, ce qui montre bien que ces règles sanitaires ont plus à voir avec la protection des pépinières qu’avec la prévention des maladies. Les règles de protection des productions de qualité visent aussi souvent le même but : ainsi les plantations de vigne ne sont autorisées que pour des cépages inscrits sur les listes nationales ou départementales. Les vignerons se voient ainsi interdire des cépages nationaux pourtant largement diffusés dans le monde entier. Le traitement des semences, que ne peuvent effectuer eux-mêmes les petits producteurs, peut aussi être rendu obligatoire comme dans le cas du tournesol en France. Des ententes illicites visent aussi le même but : des producteurs de produits de traitement des semences ont récemment été condamnés en France pour avoir refusé de vendre leurs pesticides à des paysans et à des trieurs à façon.

Enfin, lorsque la loi ne suffit plus, ce sont les opérateurs économiques qui imposent des contrats liant l’achat des récoltes à l’utilisation de semences certifiées.

 

6 – LE BREVET SUR LE VIVANT ET LES OGM.

La protection des plantes à reproduction sexuée par le brevet, adoptée par les Etats-Unis en 1985, est plus complète que le C.O.V. Elle ne reconnaît pas les « privilèges » de l’obtenteur et du fermier. Elle provoque, par le mécanisme des brevets sous dépendance, une extrême concentration de l’industrie semencière et de la recherche, ainsi qu’une érosion de la biodiversité cultivée encore plus sévère que celle entraînée par la convention de l’U.P.O.V. Le droit de licence d’utilisation d’une variété ou d’une information génétique brevetée permet aux firmes d’imposer des contrats d’utilisation interdisant toute réutilisation du grain récolté, pour ressemis comme pour vente à des personnes non prévues au contrat. C’est avec les OGM et la contamination génétique que le brevet devient d’une efficacité redoutable. Pour certaines espèces comme le tournesol ou le colza, le fermier qui a cultivé une fois des OGM ne peut plus pendant de nombreuses années cultiver la même espèce non OGM, les repousses inévitables d’OGM dans son champ l’obligeant à continuer à payer des royalties. Quant aux variétés « concurrentes » non protégées de la même espèce, il suffit, comme l’a fait Monsanto au Canada dans le cas du colza, d’attendre tranquillement leur contamination généralisée par des gènes brevetés pour réclamer des droits sur leur culture et interdire de fait toute culture non OGM .

Cette législation a aussi le gros avantage pour les semenciers d’être applicable dans les pays qui ne disposent pas de structures étatiques suffisamment développées pour entretenir un catalogue (essais, contrôles, maintenance…) et un système public de répression des fraudes efficace. Le propriétaire du brevet s’octroie par contrat le droit de pénétrer dans les champs des paysans utilisant sa plante brevetée, mais aussi dans ceux de leur voisin pour y faire la police lui-même.

Aujourd’hui les O.G.M. sont développés commercialement à grande échelle chez essentiellement quatre espèces de cultures industrielles principalement destinées aux marchés internationaux (maïs, soja, colza, coton). Pour les autres espèces, tant qu’il n’y a pas de variétés OGM, le système du brevet a, dans les pays qui n’ont pas mis en place de catalogue obligatoire, l’avantage de laisser totalement libre l’échange de semences, ce qui ménage un espace de liberté pour les agricultures vivrières et paysannes locales. Il laisse les échanges de semences de variétés « paysannes, locales, anciennes… » non brevetées et non contaminées totalement libres. Le prix de cette « liberté » est par contre la porte ouverte à la biopiraterie et à la généralisation des contaminations génétiques qui la feront disparaître définitivement.

Le développement des O.G.M. a amené l’Europe à adopter une directive sur le brevet applicable aux plantes et aux animaux (98/44/CE). La protection accordée par un brevet à une information génétique (gène + fonction) s’étend ainsi à tout « produit biologique » végétal ou animal contenant une information génétique, ainsi qu’à tout produit biologique issu de sa multiplication ou de sa reproduction. Une variété déjà protégée par un C.O.V. ne peut pas être brevetée, une variété contenant une information génétique brevetée peut par contre être protégée par un C.O.V.. Malgré l’opposition des multinationales semencières qui cherchent à supprimer cette mesure, il faut inscrire au catalogue toute nouvelle variété transgénique, même si la variété non transgénique qui a servi à sa construction est déjà inscrite. Ce brevet reste soumis au « privilège » de l’obtenteur comme à celui du fermier définis par l’UPOV et, conformément au droit général du brevet, ne permet de poursuivre celui qui utiliserait une information génétique ainsi protégée que s’il est soupçonné de l’avoir fait « en connaissance de cause » .

Le paysan peut donc ressemer pour sa propre production le grain récolté d’une variété G.M. brevetée et ne sera pas condamné si sa récolte est accidentellement polluée par une construction génétique protégée. Par contre, dès qu’il sera de notoriété publique que la contamination d’une espèce est généralisée, comme c’est déjà le cas pour le colza aujourd’hui au Canada, ou dès qu’il découvrira par un contrôle de traçabilité que sa semence fermière est contaminée, il ne pourra plus cultiver ses propres variétés paysannes car il ne pourra plus prétendre ignorer leur pollution. Le marchand de semences peut s’appuyer sur le brevet pour imposer des contrats fixant à l’avance les règles d’écoulement des récoltes. Il impose aussi l’achat des produits phytosanitaires indispensables pour que la semence pousse, contournant ainsi les lois de la concurrence qui interdisent de lier par contrat l’achat de deux produits différents.

 

 

7 – LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES.

Quelle que soit la sophistication des techniques utilisées, aucun semencier ne peut « créer » une semence à partir de rien. La matière première de leur activité est constituée de l’immense biodiversité des plantes cultivées sélectionnées par des centaines de générations de paysans sur l’ensemble de la planète. Les Etats occidentaux ont été les premiers, dès le début de la colonisation, à constituer des collections de plantes exotiques, absentes des champs pour les garder à portée de leur main (jardins botaniques royaux…). Dès le début du XX° siècle, le développement de l’activité des semenciers, la diffusion de leurs variétés et du modèle d’agriculture qui leur correspond sont la première cause de la disparition de la biodiversité dans les champs. C’est pourquoi on a constitué des collections où sont stockées des milliers de variétés collectées…. dans les champs des paysans avant qu’elles n’en disparaissent. Les botanistes, les enseignants, de nombreux bénévoles puis la recherche publique ont largement contribué à ce travail. Les semenciers peuvent ainsi puiser dans ces collections publiques pour constituer leurs propres collections privées, souvent réduites aux seules plantes qu’ils utilisent directement et qu’ils ne veulent pas mettre à disposition de leurs concurrents.

Ces variétés, qu’elles subsistent en collection ou qu’elles soient encore cultivées, ne sont juridiquement pas des variétés, mais une simple matière première du sélectionneur. C’est pourquoi elles ont été baptisées « ressources phytogénétiques » et, de ressources des communauté paysannes et des agricultures vivrières qu’elles étaient, elles sont en train de devenir juridiquement la ressource des seuls semenciers et chercheurs. Ce glissement conceptuel n’est pas sans danger quand il passe dans la réalité La biodiversité est le résultat d’une co-évolution entre des plantes, des pratiques agricoles, des terroirs et des écosystèmes. L’extraire de ce contexte, pour l’enfermer dans des conservatoires est souvent indispensable pour conserver provisoirement la biodiversité, mais interrompt cette co-évolution et génère à plus ou moins long terme un rétrécissement de sa variabilité et de son potentiel génétique, puis sa disparition. Aujourd’hui, les mélanges de variétés (core collections) et les banques de gènes remplacent les conservatoires qui coûtent trop cher à entretenir. Des collections publiques entières, héritées des botanistes passionnés du siècle dernier, sont abandonnées ou jetées à la poubelle. Réduire ainsi la biodiversité à quelques combinaisons de gènes est un crime contre les générations futures.

A long terme, le semencier a donc besoin que le paysan entretienne la biodiversité, mais il ne faut pas qu’elle entre en concurrence avec ses propres variétés. Cette contradiction se retrouve dans tous les textes de loi concernant les ressources génétiques.

Avec l’élargissement des marchés, la collecte est devenu internationale et le problème de l’accès aux ressources est devenu un sujet de discussions entre pays. Dans un premier temps, la F.A.O. décrète ces ressources « patrimoine commun de l’humanité » . Au nom de la liberté de la recherche, l’accès est totalement libre. Ce concept juridique permet jusqu’en 1991 la constitution de toutes les grandes collections. Les universités peuvent ainsi collecter les semences des paysans, puis passer un contrat de recherche avec un semencier qui va ensuite revendre au paysan, au prix fort, ces mêmes semences éventuellement réarrangées, mais surtout protégées par un C.O.V. ou un brevet. Mais, les multinationales semencières étant toutes du Nord et la presque totalité de la biodiversité mondiale étant située dans les pays du Sud, cette injustice a fini par apparaître indéfendable. En 1991, à Rio, les pays du Sud, appuyés par les multinationales semencières, ont revendiqué et obtenu « la souveraineté des Etats » sur les ressources génétiques situées sur leurs territoires et « le partage des avantages issus de leur exploitation » . Ce n’est qu’en 1994 qu’ils ont vu arriver la facture de leur « victoire »  : pour qu’il y ait partage des avantages, il faut qu’il y ait avantage et pour qu’il y ait avantage issu de l’exploitation, il faut un C.O.V. ou un brevet. Ainsi, l’O.M.C. a-t-elle pu imposer l’A.P.D.I.C. (Accord sur les droits de propriété intellectuelle et le commerce) qui oblige les Etats à adopter soit le C.O.V., soit le brevet (ou mieux les deux ! ), soit un système « sui généris » équivalent.

C’est donc au nom du « partage de avantages au profit des plus pauvres » que les semenciers européens sont en train d’imposer le C.O.V. et le catalogue, leurs collègues américains le brevet, et que la plupart du temps ils s’entendent pour imposer les deux à la fois, à l’ensemble des pays et des paysans de la planète.

De plus, ce partage des avantages s’est vite révélé illusoire. Le propriétaire d’un C.O.V. n’est pas obligé d’indiquer l’origine ni le nom des variétés qu’il a utilisées, le détenteur d’un brevet camoufle la plupart du temps cette information en quelques lignes perdues au milieu des centaines de pages du dossier de dépôt : comment prouver dans ces cas là qu’ils sont obligés de partager ? Contester un brevet coûte très cher et les firmes déposent des milliers de brevet. Et comment savoir à qui appartiennent des ressources phytogénétiques cultivées par plusieurs communauté rurales dont aucune n’a de statut juridique lui permettant de partager quelques royaltie que ce soit. Quelques autorisations de collectes ont été signées, quelques « peuples indigènes » d’Amérique du Sud ont touchés quelques royalties devant toutes les télévisions du monde, mais ce partage des avantages s’est la plupart du temps révélé illusoire. Cependant, les Etats restent libres de refuser l’accès aux ressources situées sur leur territoire, ce qui est insupportable pour les multinationales.

Aussi, quelques années plus tard (2002, Rome), la signature du TIRPAA (Traité international sur les ressources Phytogénétiques) a été l’occasion de remettre partiellement en question les acquis de Rio. Les Etats signataires de cette convention s’engagent à collecter un maximum de ressources pour les recenser dans une collection nationale accessible à l’ensemble des autres pays signataires. De l’accès libre au patrimoine commun de l’humanité, on est passé à Rio à la souveraineté nationale. Avec le TIRPAA, les collections nationales deviennent le partimoine privé du club des semenciers conservé grâce à l’argent public.. Chaque accès doit en effet faire l’objet d’un Accord de Transfert de Matériel (ATM) qui permet de créer l’illusion d’une traçabilité impossible à rendre obligatoire par la suite dans les transferts entre personnes privées. Les ressources non collectées dans les collections nationales restent cependant encore soumises aux accords de Rio (souveraineté nationale, autorisation de collecte…). Pour les rendre plus accessibles, il faut encourager leur intégration dans les collections nationales. C’est pourquoi tout Transfert de Matériel fera l’objet d’un paiement. Contrairement au « partage des avantages » de Rio, ce paiement n’est pas destiné à rémunérer le « propriétaire » de la ressource, mais à financer la constitution des collections des pays du Sud qui n’ont aucune raison d’enfermer dans des collections ou des banques informatiques ce qui est encore à leur disposition dans leurs champs. Et pour qu’ils ne s’opposent pas aux collectes, les petits paysans du Sud sont exonérés de ce paiement. Les paysans du Nord ne sont par contre pas exonérés, ce qui est conforme aux législations de leurs pays où les paysans ne cultivent que des variétés et non des ressources phytogénétiques.

Pour l’écrasante majorité des agricultures vivrières du Sud, le paysan cultive, sélectionne et conserve la biodiversité dans le même champ. En Europe, ces trois activités ont été rendues totalement étanches par la loi qui veut que, soit on produit des denrées agricoles, soit on sélectionne et on multiplie des semences, soit conserve des ressources phytogénétiques. Le TIRPAA réserve l’accès à ces ressources pour les seules activités de conservation, de sélection ou de formation. Ainsi, les paysans européens, qui aujourd’hui peuvent encore récupérer quelques graines dans les collections nationales pour redémarrer des sélections de variétés paysannes à partir des variétés non verrouillées qui y demeurent, pourraient bien voir cette dernière alternative aux semences industrielles se fermer pour eux définitivement. Ni « la contribution passée et future des agriculteurs à la conservation et à la mise en valeur de la biodiversité » , ni leur « droit de participer à la prise de décision » sur les questions qui y sont liées, ne sont reconnus par la réglementation européenne. L’Europe a pourtant ratifié le TIRPAA qui les reconnaît dans son article 9 (droit des paysans), mais seulement « sous réserve des législations nationales » .

 

En faisant signer la convention U.P.O.V. à un maximum de pays, les semenciers et les diplomates du Nord les amènent à mettre en place les mêmes législation nationales et avant tout le catalogue qui privera leurs paysans de tout accès à leurs propres ressources phytogénétiques. Les Etats-Unis ont bien compris l’avantage de ce système européen qu’ils ont, par exemple, imposé à l’Irak en même temps que leurs brevets.

 

7 – « LES VARIETES DE CONSERVATION »

Cette position schizophrénique des semenciers, qui coupent peu à peu la branche sur laquelle ils sont assis, n’est cependant pas partagée par l’ensemble des Etats européens. La plupart tolèrent les échanges informels de semences entre paysans, certains le commerce à petite échelle de semences de variétés non inscrites. En 1998 (directive 98/95/CE) , la CE autorise les Etats à prendre des mesures spécifiques définissant « les conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences, ainsi que les semences destinées à l’agriculture biologique » .

En 1991, la Suisse, qui n’est pas membre de la CEE, mais fait partie de l’espace européen semence, adopte une loi autorisant la commercialisation de quantités limitées de semences de variétés non inscrites au catalogue. En 1998, la France crée une annexe au catalogue pour les variétés potagères amateurs, dont les semences ne peuvent être vendues qu’aux jardiniers non professionnels ne commercialisant pas leur récolte. En 2001 (Loi 212/2001) l’Italie, centre d’origine de nombreuses variétés et pays très attaché à ses variétés locales, reconnaît le droit de ses régions à établir des catalogues de « variétés de conservation » . Le 11 mars 2004, la Commission européenne propose aux Etats un projet de directive sur les « variétés de conservation » « s’écartant des critères standards (d’identification), en particulier la DHS » et dont l’inscription pourra « s’appuyer sur la connaissance acquise par l’expérience pratique pendant la culture, la reproduction et l’utilisation » . Si elle est adoptée, cette directive ne sera plus d’application facultative, mais devra être obligatoirement mis en œuvre par l’ensemble des Etats membres au plus tard au 1° mars 2006. La définition proposée des variétés de conservation se limite aux variétés locales menacées d’érosion génétique, ce qui laisse entendre qu’il ne s’agit que de sauvegarder en l’état et à peu de frais ce qui risque de disparaître et qui pourrait demain constituer une ressources pour les semenciers. La reconnaissance de possibilité d’évolution de la variété « du fait de la culture répétée » introduit cependant implicitement la créativité continue des sélections paysannes dynamiques. Les mélanges ne sont reconnus que s’ils sont associés à un habitat naturel ou semi-naturel, ce qui exclut les mélanges sélectionnés pour les cultures associées hors des zones définies dans les shémas nationaux de classification de la végétation naturelle ou semi-naturelle. Selon ce projet de directive, les variétés de conservation ne pourront être commercialisées qu’en quantités limitées, sans qu’il ne soit indiqué s’il s’agit d’une quantité globale pour chaque variété ou d’une quantité de chaque lot commercialisé, ni qui pourra commercialiser ces quantités limitées. Sans plus de précision, on risque de voir un Etat attribuer un quota de commercialisation à un seul semencier. Enfin, rien n’est dit du droit inaliénable des paysans et des cultivateurs non professionnels d’échanger librement hors de tout marché les semences qu’ils ont eux-mêmes sélectionnés. Dans les pays où ce droit est fortement réprimé, cette directive peut constituer une légère avancée. Par contre, dans les pays où son exercice est largement toléré, notamment dans les « nouveaux » pays de l’Est, elle peut être un prétexte pour le remettre en question s’il n’est pas explicitement reconnu.

La réglementation européenne concernant l’agriculture biologique prévoit depuis 2003 de n’autoriser de dérogation pour l’utilisation de semences conventionnelles que pour les variétés qui ne sont pas inscrites sur une base de donnée des semences bio disponibles. L’accès à cette base de donnée étant conditionné aussi à la conformité de ces variétés avec l’ensemble des règles de commercialisation de semences, le problème de règles plus adaptées à la biodiversité et l’adaptabilité aux conditions locales de culture, indispensables à l’agriculture biologiques, est posé avec acuité. En 2004, l’Allemagne mets en place des critères spécifiques pour l’inscription des variétés destinées à l’agriculture biologique Début 2005, la France étudie des critères V.A.T. spécifiques pour les variétés destinées aux cultures à « faible niveau d’intrants » .

Si les pays européens ne paraissent pas disposés à autoriser les paysans à échanger librement leurs semences, l’évolution des techniques culturales et de la politique agricole ne les contraints pas moins à évoluer malgré la forte résistance du lobby semencier .

 

9 – LA COEXISTENCE ET LA RESPONSABILITE.

En cas de levée effective du moratoire et de généralisation des cultures d’OGM, l’ensemble du dispositif législatif européen deviendrait vite désuet face à la généralisation inévitable des pollutions génétiques brevetées. C’est pourquoi l’encadrement juridique de ces disséminations est particulièrement important. Dans une directive de 2001 (2001/18/CE) relative aux conditions de dissémination d’OGM en milieu ouvert, l’UE instaure un nouveau droit, « le droit à la coexistence » tout en délégant aux Etats le soin de préciser, s’ils le souhaitent, des règles nationales définissant les modalités de mise en pratique de cette coexistence et de la responsabilité en cas de dommage économique provoqué par ces cultures.

Selon la CE, le terme de « coexistence » signifie que différents systèmes culturaux avec et sans manipulation génétique peuvent exister les uns à côté des autres sans qu’une forme d’agriculture donnée ne soit interdite par principe. Dans ses lignes directrices concernant la coexistence,la commission européenne définit ce terme comme la possibilité pour un agriculteur de choisir sans restrictions le système de culture et les plantes cultivées qui lui conviennent. Cette notion se réfère également aux conséquences économiques que pourrait engendrer la présence indésirable de matériel génétiquement modifié dans des produits agricoles dits « sans OGM » . En revanche, le terme de coexistence ne s’utilise pas en référence aux dangers liés aux organismes génétiquement modifiés et à leurs effets possibles sur la santé humaine et

sur l’environnement qui sont encadrés par les règlements concernant les autorisations de dissémination.

Suivant cette définition, il y a droit équivalent pour tous. Ce qui veut dire, pour la commission, que le coût des mesures permettant d’assurer cette coexistence et les réparations de pertes économiques engendrées par d’ « éventuelles » contaminations (responsabilité) doit reposer sur celui qui installe un système nouveau. Ce système nouveau pouvant tout aussi bien être le fait d’un agriculteur voulant cultiver en bio dans une région où les OGM sont déjà largement cultivés que l’inverse. Avec le caractère inévitable des contaminations (par les flux de pollen, de graines, par les filières et les semences) qui fait des OGM une culture totalitaire qui interdit à moyen terme tout autre mode de culture, le droit des OGM à la coexistence est en fait un droit des OGM à la destruction des systèmes agraires non OGM.

Dans les premiers projets de règlements nationaux existant, le risque est la plupart du temps mutualisé, ce qui décharge la victime d’une éventuelle contamination de la charge de la preuve de l’origine précise de la contamination, preuve la plupart du temps matériellement impossible à documenter. Par contre, cette mutualisation déresponsabilise individuellement le producteur d’OGM, surtout lorsque son financement est abondé par l’Etat ou par l’ensemble des producteurs. De plus, l’indemnisation en cas de pollution génétique nécessite l’existence de cultures GM à proximité, ce qui exclut toutes les contaminations provoquées par les filières de collecte et de distribution ou par les semences.

D’autres projets limitent la responsabilité aux producteurs d’OGM voisins du champ contaminé. Cela exonère les obtenteurs ou propriétaires du brevet mis en cause alors qu’ils sont les premiers responsables pour avoir été les premiers à demander une autorisation de dissémination en milieu ouvert. Cela a dans un premier temps l’avantage de dissuader les petits et moyens producteurs au parcellaire éclaté (la majorité des agriculteurs de l’ouest européen) de cultiver des OGM par crainte de devoir assumer le coût d’éventuelles contaminations de leurs voisins. Par contre, cela ne dissuadera pas les très grandes exploitations nombreuses à l’Est (anciennes fermes d’Etat de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’hectares) qui pourront cultiver des OGM sans risque particulier puisqu’elles n’ont pas de voisins immédiats qui pourraient les mettre en cause. Elles pourront cultiver aussi du non OGM et même leurs semences sans risque de pollution. Cela n’empêchera pas par contre les contaminations par la filière et les semences. Les petits et moyens producteurs ne pourront ainsi ni cultiver des OGM, ni garantir du « non OGM » . Leurs récoltes contaminées seront rémunérées au prix des récoltes OGM, sans mêmes qu’ils puissent profiter du moindre « avantage » des OGM. Cela contribuera à les éliminer au profit des très gros producteurs qui pourront seuls choisir leur mode de culture. Ce type de loi, associée à des règlements qui permettent la présence d’OGM dans des semences non GM, n’enrayera pas la généralisation des OGM et fera de leur culture un extraordinaire outil de restructuration destiné à accélérer l’élimination des petits paysans.

L’Italie a par contre inscrit dans sa loi semence de 2001 le droit de protéger les systèmes agraires traditionnels. La loi dépasse la notion de « risques » sur la santé et l’environnement et introduit le concept de « risques pour les systèmes agraires » qui doivent être évalués avant toute autorisation de semer une variété GM autorisée par la Communauté Européenne. La même loi donne au ministre seul la faculté d’accorder par décret l’autorisation de semer une variété GM, mettant ainsi la responsabilité d’éventuels dommages à la charge de l’autorité publique.

La loi Iranienne attribue cette responsabilité à l’obtenteur (ou au propriétaire du brevet) de la

variété.

10 – LES LEVIERS DE CHANGEMENTS POSSIBLES AU NIVEAU INTERNATIONAL

1) Plusieurs Etats européens ont demandé la renégociation de la directive 98/44/CE sur les brevets sur le vivant. L’évolution des connaissances scientifiques depuis son adoption en 1998 remettent en cause les fondements théoriques de la génomique sur la base desquels elle a été élaborée. Cela peut aussi constituer une opportunité pour remettre en cause le brevet sur le vivant.

3) La loi italienne peut permettre de faire reconnaître au niveau européen le droit de défendre les systèmes agraires traditionnels et de qualité contre tout risque de pollution génétique. De même les lois italienne et iranienne peuvent servir de point d’appui pour faire évoluer le droit européen sur la responsabilité. Les discussions sur le Protocole de Carthagène (accord sur la biosécurité issu de Rio) peuvent faire avancer ces droits au niveau mondial.

3) Les discussions sur l’A.T.M. et l’application des « droits du paysans » , définis dans l’article 9 du TIRPAA, aux niveau national et européen, peuvent reconnaître l’inaliénabilité du droit des paysans à l’accès aux ressources phytogénétiques, qu’elles soient cultivées ou gardées en collections, et donc le droit d’en échanger les semences.

4) La décision qui sera prise sur les normes concernant les seuils d’étiquetage des semences sera lourde de conséquence.

5) L’évolution des techniques agraires, le développement de l’agriculture biologique et les discussions qui suivront la proposition de la commission européenne sur les variétés de conservation peuvent faire avancer la mise en place de règles d’inscription et de registres spécifiques pour les variétés de conservation, destinées à l’agriculture biologique ou les mélanges de variétés et d’espèces, dans une interprétation assez larges pour y introduire les variétés et populations issues de sélections paysannes. La discussion sur ces variétés de conservation peut aussi réintroduire le concept de droit collectif dans la législation sur les semences et la protection contre la biopiraterie. L’exemple de la loi suisse qui autorise l’échange de quantités limitées de semences de variétés non inscrites doit être l’occasion d’inscrire explicitement le droit inaliénable des paysans d’échanger librement, hors de toute réglementation commerciales, des semences issues de sélections paysannes.

6) L’agriculture biologique peut aider à faire évoluer les règles sanitaires qui camouflent une protection du monopole des semenciers.