Le Certicat d’Obtention Végétale  : étude comparatives de 4 pays européens

Charlotte Krinke, stagiaire RSP,

Résumé

Le document à télécharger a pour objectif de représenter de manière synthétique la mise en œuvre de la Convention de l’UPOV par quatre États parties (Suisse, France, Royaume-Uni, Pays-Bas), et ainsi de mettre en avant les variations dans les législations sur des points d’intérêts, en particulier l’exception des semences de ferme (exception facultative au droit exclusif du détenteur du COV) et les modalités de lutte contre la contrefaçon (non réglementées par la Convention).

Il s’agit ici de mettre en perspective les législations nationales de quatre pays, dont la Suisse qui a la particularité d’être hors de l’Union-Européenne, à travers des tableaux de synthèse nous permettant de comprendre :

  • l’octroi du COV (qui le délivre, sur quels critères, pour combien de temps) ;

  • quels sont les effets de cette protection ainsi que les modalités de lutte contre la contrefaçon ;

  • les exceptions au droit exclusif conféré par le COV.

Les tableaux de synthèse sont suivis d’une bibliographie présentant les textes réglementaires nationaux et européens des pays étudiés.

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Texte complet

Le certificat d’obtention végétale (COV) a été mis en place dès 1961 avec la Convention de l’Union internationale pour les obtentions végétales (UPOV). Les révisions successives de la Convention (pour la dernière fois en 1992) ont conduit à des modifications des législations des États parties (notamment de ceux figurant dans le tableau ci-dessous).

De manière schématique, le COV constitue l’outil de protection des innovations végétales privilégié des semenciers dits conventionnels (par opposition aux semenciers issus de l’agrochimie qui utilisent le brevet). Conçu comme un droit de propriété intellectuelle spécifiquement adapté à l’amélioration des plantes, le COV confère à son détenteur un droit d’exploitation exclusif de la variété protégée.

Pour pouvoir protéger une variété par un COV, il faut qu’elle réponde à des critères précis, posés par la Convention de l’UPOV et repris dans la législation de tous les États parties : la variété doit être nouvelle, distincte, homogène et stable. La protection des innovations végétales par le COV n’est pas sans lien avec la réglementation relative à la commercialisation des semences. L’admission des variétés à la principale mesure d’encadrement de la commercialisation que constitue le catalogue officiel repose en effet sur les mêmes critères (DHS). De plus, la protection d’une variété par un COV aurait peu de sens pour un obtenteur s’il ne pouvait pas la commercialiser par la suite. Une variété protégée par un COV sera donc souvent inscrite au catalogue officiel, cette inscription étant en principe obligatoire pour commercialiser les semences de la variété.

Comme tout autre droit de propriété intellectuelle, le COV obéit au principe de territorialité selon lequel lequel le champ d’application d’une règle est limité à un espace territorial donné. Pour le COV, cela signifie que les droits qu’il confère n’ont d’effets que dans les limites du territoire dans lequel le COV a été délivré. Concrètement, si le COV est délivré en France, il ne produira ses effets qu’en France, et sa protection s’effectuera sur la base des lois et règlements applicables en France. Le COV communautaire, institué par le Règlement CE n°2100/94, permet d’atténuer le principe de territorialité : délivré par l’Office Communautaire des variétés végétales (OCVV), le COV communautaire produit ses effets sur l’ensemble des États membres de l’Union européenne.